Cher Monsieur, depuis la modification du droit de l'urbanisme par la Loi Allur, l'Article L 151-12 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité de construire des extensions ou des annexes à une habitation en zone naturelle. Sous conditions liées au PLU. Pour vous répondre il faudrait avoir le PLU de votre commune.
Une zone NP est une zone naturelle protégée pour la ressource en eau (inondations, captages de surface...). Elle peut ne pas interdire une construction non-habitable de type piscine. Mais tout dépend du PLU. Une zone NL est une zone naturelle est une zone naturelle dédiée aux campings et installations sportives. CE zonage est compatible avec votre projet. Une zone NPL? Je ne connais pas. Seul le PLU de votre commune pourrait y répondre. Vous pouvez me contacter en privé. Merci d'indiquer que la question est résolue.
La zone NPL correspond aux sites et paysages naturels remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La préservation de ces secteurs répond aux dispositions de l'article L 146.6 du Code de l'Urbanisme issu de la loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 et aux dispositions du décret n° 89.694 du 20 septembre 1989 modifié (articles R 146.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Elle inclut trois sous-secteurs : * Le sous-secteur NPL « t » correspond à la partie terrestre * Le sous-secteur NPL « m » correspond à la partie maritime * Le secteur NPm correspond à la partie maritime hors espaces remarquables et jusqu’au 12 miles merci beaucoup pour votre réponse
Sur la zone NPLt sont admis : Les aménagements autorisés sous condition en application en particulier des articles L. 146-6, L. 146-8 et R. 146-2 et suivants du code de l’urbanisme. Ce dernier prévoit : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 5. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6. La mise en place d’ouvrages d’épuration des eaux usées domestiques provenant de l’habitat individuel (prétraitement, traitement ou zone d’infiltration) est possible dans le cadre de la réhabilitation d’une filière d’assainissement non collectif d’un immeuble existant. Cette mise en place est conditionnée à l’accord préalable du SPANC et conformément aux dispositions règlementaires en vigueurs 7. la réalisation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, dans une logique de conformité au schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
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