Bonjour,
Le 1 septembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel a ordonné à la préfecture de réexaminer ma demande de titre de séjour étranger pour soins dans un délai d'un mois
J'ai déposé un référé mesures utiles devant le tribunal administratif le 13 septembre 2025
Le 30 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté ma requête
Je vous présente l'une des injonctions que j'ai demandé au juge:
•Enjoindre à la préfecture de motiver en droit et en fait toute nouvelle décision de réexamen, conformément aux articles L.211-2 du Code de la relation entre le public et l'administration et L.425-9 du CESEDA, et en se référant expressément à la jurisprudence du Conseil d'État et de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'accessibilité effective aux soins(CE, ord., 7 avril 2010 ; CE, 6 avril 2018, n° 4140G

et de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, Paposhvili c/ Belgique, 13 décembre 2016)
La raison de cette injonction est: au moins l'un des médecins de l'OFII n'a pas respecté la jurisprudence du conseil d'état et de la convention européenne des droits de l'homme sur la carte de séjour étranger malade lorsqu'il a donné son avis défavorable pour ma demande de carte de séjour initiale ( j'ai donné au juge des référés un document signé par ce médecin qu'il n'a pas respecté la jurisprudence du conseil d'état et de la convention européenne des droits de l'homme )
Est-ce qu'il est légal que le juge des référés prétend qu'il est incompétent a ordonné cette injonction sur le fondement de l'article L521-3 du code de la justice administrative?
On p'a dit qu'il s'agit d'un argument de fond
Mais "Je n'ai pas demandé au juge de dire : « la prochaine décision préfectorale sera légale ou illégale ».
J'ai demandé une mesure conservatoire : que la préfecture soit tenue de motiver correctement, parce que j'ai prouvé qu'au moins un médecin de l'OFII avait déjà violé la jurisprudence du Conseil d'état et de la convention européenne des droits de l'homme dans ma requête
Donc ma demande n'était pas abstraite (un rappel général du droit) mais concrète et préventive.
Je n'attaques pas une décision définitive, je veux encadrer une procédure en cours.
Je ne demandes pas une appréciation sur la légalité de fond, mais une mesure provisoire pour éviter un risque de répétition.
L'article L.521-3 CJA donne précisément ce pouvoir : ordonner « toute mesure utile » pour protéger un droit menacé.
Donc dire que c'est du « fond » est une erreur de qualification juridique.
Formulation simple
Fond = contrôle rétrospectif (après la décision, sur sa légalité).
Référé mesures utiles = prévention (avant ou pendant la procédure, pour garantir que les droits seront respectés).
Monn injonction appartient à la deuxième catégorie, donc elle ne pouvait pas être balayée comme « argument de fond ».
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci de vos réponses