Bonjour, merci de votre retour:
CCN 3286. idcc1982
Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
il y a 9 heures
Le seul texte attaché à votre convention collective qui prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours est l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 23 octobre 2000, lequel prévoit que:
"Les cadres itinérants ainsi que les cadres de niveau 4, position 4.1 et 4.2, et de niveau 5 (à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis par les dispositions légales), qui exercent des fonctions de responsabilité dans le cadre d'une réelle autonomie, bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 216 jours de travail maximum par an et par salarié. Les cadres concernés bénéficient en conséquence d'un minimum de 9 jours de repos complémentaires par an (dits jours RTT)."
A noter que ce nombre est augmenté d'un jour pour la prise en compte de la journée de solidarité. Donc je ne comprends pas bien votre forfait à 218 jours.
La possibilité de conclure un forfait en jours est nécessairement prévu par un accord collectif (article L3121-63 du code du travail) qui doit préciser la catégorie de salariés susceptibles de conclure une telle convention (article L3121-64-1°).
Il y a donc peut être un accord d'entreprise ou d'établissement qui a été conclu et qui autorise pour les agent de maitrise la conclusion de forfait en jours.
A noter cependant et cela est d'ordre public, selon l'article Article L3121-58, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (qu'importe le type d'accord, de branche, d'entreprise, d'établissement):
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Enfin, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en l'absence de prévision par l'accord collectif pour la catégorie du salarié concerné (si par exemple dans votre cas, la possibilité pour les agents de maitrise n'est pas ouverte par un accord collectif) est impossible.
En effet, le salarié qui n'entre pas dans les catégories prévues par l'accord ne peut être soumis au forfait en jours (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.637). Dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, la convention de forfait en jours n'est pas valable.
Si une convention de forfait en jours a été conclue avec un salarié qui n'aurait pas dû être soumis à un tel système, la nullité de la convention ne lui permet pas pour autant d'obtenir une classification conventionnelle réservée aux bénéficiaires de forfait en jours (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-16.479). Seuls les fonctions réellement exercés par le salarié pourront avoir pour effet de le placer à une classification supérieure.
Le salarié n'étant pas valablement soumis au régime du forfait en jours et peut revendiquer l'application du droit commun de la durée du travail, notamment le paiement des heures supplémentaires au delà de 35 heures par semaines. Il faudra alors prouver de la réalité de ces heures supplémentaires par tout moyen (un tableau réalisé par la salarié peut suffire, l'employeur devra alors y répondre).
Enfin, le salarié devra "rembourser" les jours de congés supplémentaires accordés aux salariés soumis à un forfait en jours.
En vous remerciant d'indiquer qu'il a été répondu à la question en cliquant sur le bouton vert (ce qui ne m'empêche pas de répondre à toute question complémentaire).
il y a 8 heures
Merci Maître.
Le fait que sur mon contrat il est indiqué.
mr..... Relevra donc du statut Cadre...n'a donc aucune valeur? Car je n'ai jamais eu la paye correspondant dans ce cas la...Car les cadres d'après ma ccn sont au niveau IV..
Désolé c'est tellement complexe tout cela. 😀.
Cdlt
il y a 7 heures
Ce qui est inscrit sur votre contrat de travail ne lie pas le juge quant à la décision qu'il doit rendre, ce sont vos fonctions effectives seules qui peuvent conduire à un repositionnement et un éventuel rappel de salaire.
Pour le forfait jours, les employeurs apprécient ce type de décompte et pas seulement pour les cadres en tentant d'y soumettre le plus grand nombre de salariés, cela leur permet de ne pas avoir à calculer le temps de travail individuel de chaque salarié (qui est une obligation légale) et leur évite surtout de devoir payer des heures supplémentaires.
il y a 6 heures
Merci beaucoup Maitre,
j'aurais du etre plus vigilant dés le début, surtout, que depuis le 1er octobre nous sommes passés cadre sans taches supplémentaires par rapport au début de mon embauche.
Merci à vous pour ces explications.
il y a 6 heures
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