Sujet initié par CELINE, il y a 3 mois - 1057 vues
Bonjour, Je suis propriétaire du fonds dominant, profitant d'une servitude acquise sur mon terrain qui est enclavé. La servitude est définie réelle et perpétuelle, sur une largeur de 4.20m. Cette servitude permet aujourd'hui l'accès au portail matérialisant l'entrée dans notre propriété (dans la longueur du terrain du fonds servant) mais permet aussi, par sa largeur, un accès à une grange. La propriétaire du fonds servant souhaite clôturer sa parcelle. Cette clôture nous privera de l'accès direct à la grange depuis la voie publique. Je m'interroge sur ce droit à clôturer : la servitude de passage s'entend-elle dans le cas précis en longueur mais aussi sur la largeur du terrain fonds servant? La clôture à mon sens incommode l'accès à notre propriété car nous prive de rentrer tout véhicule dans la grange depuis la voie publique... L'envoi du plan cadastral permettrait une meilleure visualisation de la situation.. Merci de votre retour. Bien cordialement, Céline BESNARD
Sachez que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode.
Si la clôture empêche l'accès à votre grange, cela pourrait constituer une atteinte à votre droit de passage.
Il est donc possible de contester cette clôture si elle nuit à l'exercice de votre servitude.
Vous pourriez envisager de formaliser votre opposition par écrit et, si nécessaire, saisir le tribunal judiciaire pour faire valoir vos droits. L'envoi du plan cadastral pourrait effectivement clarifier la situation et renforcer votre position.
Le principe est posé par l'article 682 du Code civil : le propriétaire dont le fonds est enclavé a droit à un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
Par ailleurs, l'article 701 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.
D'une part, la servitude doit s'exercer conformément à son titre.
Si elle est définie comme réelle, perpétuelle, et d'une largeur de 4,20 m, cette largeur fait partie intégrante de son assiette juridique.
D'autre part, le fonds servant conserve le droit de se clore (article 647 du Code civil), mais ce droit ne peut s'exercer qu'à condition de ne pas porter atteinte à l'exercice normal de la servitude.
Si la servitude est expressément fixée à 4,20 m de largeur et qu'elle permet, de fait, un accès à la grange depuis la voie publique, le fonds servant ne peut pas restreindre cette possibilité si elle correspond à l'usage normal et nécessaire de votre fonds.
Si la clôture rend l'accès à la grange matériellement impossible alors que cet accès est rendu possible par la largeur de 4,20 m prévue au titre, vous êtes fondée à contester.
Je peux vous assister dans le traitement de votre dossier selon votre situation et si vous acceptez les traitements à distance selon votre géolocalisation.
Si cette réponse vous a été utile, je vous remercie de bien vouloir indiquer la question comme résolue en cliquant sur le bon bouton et de sélectionner précisément la meilleure réponse.
Cela permet de valoriser le travail juridique fourni et d'aider d'autres propriétaires confrontés à des litiges de servitude.
Bien à vous,
Maître Jordan MINARY Avocat au Barreau de LYON
La présente réponse constitue un avis juridique général, émis sous toutes réserves, au regard des seuls éléments exposés. Elle ne saurait se substituer à une consultation juridique personnalisée.
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