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Question résolue par Maître Xavier DAUSSE
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Xavier

Liquidation judiciaire
Sujet initié par Chotdam, il y a 4 jours - 276 vues

Bonjour,
Je complète une question posée hier.
A la demande de la MSA, j'ai eu un redressement judiciaire de mon exploitation agricole (EI) en 2022. Lors du jugement d'ouverture de 2022, le tribunal a reconnu que la dette contracté envers la MSA d'un montant de 6032,56€ était une dette professionnelle, datée d'avant le 15 mai 2022.
Cette date est important puisqu'elle tien compte de la loi du 14 février 2022, concernant la séparation des patrimoines professionnels et des patrimoines personnels.
Ainsi, la mise en oeuvre de cette loi se fait 3 mois après sa promulgation, à savoir le 15 mai 2022.
Ainsi, le jugement indique que, dès lors que la dette professionnelle est antérieure au 15 mai 2002, alors le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel sont confondus.
Lorsqu'il prononce la liquidation judiciaire, il mandate un mandataire pour procéder au relevé des créancier selon l'article L622-6 du Code du Commerce.
Ainsi dans ce relevé, le mandataire a listé des créanciers avec qui j'ai des dettes, mais qui ne sont pas en lien avec mon exploitation agricole. Ce sont des dettes personnelles.
Parmi elle, il y a une dette que je conteste. En effet, cette dette là, personnelle, est composée de condamnation de septembre et décembre 2019, puis une condamnation en mars 2020, une nouvelle en octobre 2021 et la dernière en juin 2022.
Ainsi, si on reprend ce que le tribunal indiquait dans le jugement d'ouverture, les dettes qui ont été contractées avant le 15 mai 2022, peuvent être incluses dans le patrimoine professionnel, en revanche, celles qui datent d'après le 15 mars 2022, sont bien distinctes, de droit, du patrimoine professionnel.

Mes questions sont donc les suivantes :

1) lorsque le mandataire doit faire son relevé concernant les créanciers selon l'article L622-6 du Code du Commerce, il doit relever les créanciers uniquement professionnel, ou bien il peut aussi relever les créanciers personnels ?
2) lorsqu'il est présenté un état succinct des créances, les dettes professionnelles et les dettes personnelles doivent-elles être distinguées ?
3) à partir de l'instant ou, pour les dettes professionnelles, il y a une insaisissabilité d'une maison personnelle, comment peut-on distinguer dettes professionnelles et dettes personnelles si elles sont mélangées dans la liquidation judiciaire ?
4)la dette qui s'établie entre le 15 mai 2022 et le jugement d'ouverture du 9 décembre 2022 est donc soumise à la loi du 14 février 2022 et par conséquent ne peut concerner le patrimoine professionnel/personnel, il y a bien une distinction qui s'opère à cet instant là ?

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Le relevé établi par le mandataire doit recenser toutes les dettes qui entrent dans le « gage » des créanciers soumis à la procédure collective : pour une dette MSA née avant le 15 mai 2022, vos patrimoines pro et perso sont en pratique confondus, donc la créance peut être poursuivie sur les deux et figure normalement au passif

En revanche, les dettes purement personnelles qui ne relèvent pas de créanciers professionnels n'ont pas vocation à être traitées dans la procédure collective limitée à l'activité professionnelle, mais, le cas échéant, dans une procédure de surendettement distincte : il est donc important que le relevé distingue clairement dettes professionnelles et dettes personnelles, notamment pour savoir sur quel patrimoine chaque créancier peut se payer.

L'insaisissabilité de votre résidence principale reste en principe opposable aux créanciers professionnels pour leurs créances nées après l'entrée en vigueur des textes protecteurs, même si les patrimoines sont confondus pour certaines dettes, sous réserve des sûretés consenties sur ce bien (hypothèque, par exemple) et des exceptions légales (notamment fisc et organismes sociaux . Enfin

, pour les dettes nées après le 15 mai 2022, la règle est bien la séparation des patrimoines : une dette professionnelle ne peut être payée que sur le patrimoine professionnel, et une dette personnelle sur le patrimoine personnel, sauf cas particuliers de renonciation à la séparation ou de sûreté consentie sur un bien de l'autre patrimoine

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