Sujet initié par amelie, il y a 5 heures - 295 vues
Bonjour Maître,
Je me permets de solliciter de nouveau votre avis concernant l'évolution de ma situation.
À la suite de vos précédentes réponses, je comprends que la principale difficulté juridique réside dans les conditions de recueil des renonciations aux jours supplémentaires de fractionnement.
Pour rappel, pendant de nombreuses années, les salariés de l'entreprise ont pu fractionner leur congé principal sans que les jours supplémentaires de fractionnement soient attribués.
À la suite d'une régularisation intervenue en 2025, l'entreprise a mis en place une note de service prévoyant que le fractionnement du congé principal resterait possible uniquement à condition de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement. Aucun accord collectif n'a, à ce jour, été conclu malgré les différentes propositions que j'avais formulées en ce sens.
Dans le même temps, un pop-up a été ajouté dans le logiciel MySilae. Celui-ci bloque toute demande de congés fractionnés tant que le salarié n'accepte pas la renonciation. Il est donc impossible de poursuivre une demande de congés tout en refusant cette renonciation.
Vous m'aviez indiqué qu'un tel dispositif pouvait remettre en cause la liberté du consentement, la renonciation devant être libre, expresse et non équivoque.« En conditionnant l'accès même au fractionnement à une renonciation préalable via un logiciel bloquant ou une exigence managériale, l'employeur transforme un droit légal en une faveur soumise à une condition illicite. » https://www.alexia.fr/questions/538551/renonciaition-conge-de-fractionnement-en-absence-d-accord.htm
À la suite de mes contestations, la RH m'avait indiqué par courriel qu'en cas de refus d'utiliser MySilae en raison de ce pop-up bloquant, je pouvais transmettre ma demande directement à mon manager. Cette procédure alternative a d'ailleurs été effectivement utilisée lors de la régularisation de mes jours de fractionnement au mois de mai.
En revanche, pour mes congés estivaux, cette procédure alternative a ensuite été supprimée. des courriels de la RH m'indiquent désormais que je dois obligatoirement utiliser MySilae malgré la présence du pop-up bloquant, alors même que je refuse toujours de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement.
Par ailleurs, il m'est expressément indiqué que, puisque je refuse cette renonciation, je dois appliquer la règle de principe et prendre l'intégralité de mon congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.
Enfin, ma demande de congés, formulée près de deux mois avant les dates sollicitées, vient d'être refusée par courrier moins d'un mois avant la date prévue de départ (24 jours calendaires).
Cette demande avait pourtant été déposée conformément aux recommandations adressées à l'ensemble des salariés par le CoDir, invitant chacun à compléter ses congés autour de la période de fermeture estivale de l'entreprise (6 jours ouvrés cette année).
Aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée. Il m'est indiqué que, dès lors que je ne souhaite pas renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement, l'entreprise n'est "pas en mesure d'accéder à ma demande de fractionnement du congé principal" et m'invite à formuler une nouvelle demande "respectant les modalités applicables au congé principal".
Au regard de cette situation, je souhaiterais connaître votre avis sur les points suivants : •Le fait de refuser une demande de congés au motif que le salarié refuse de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement est-il juridiquement admissible, alors que le fractionnement demeure possible pour les salariés acceptant cette renonciation ? •L'employeur peut-il imposer au salarié de prendre quatre semaines de congé principal sur la période légale uniquement parce qu'il refuse cette renonciation ? •Si je refuse de modifier moi-même ma demande de congés, l'employeur peut-il, sans mon accord exprès, substituer à ma demande initiale une prise de quatre semaines de congé principal et procéder lui-même à la saisie de ces congés dans l'outil de gestion ( la période de fermeture collective de l'entreprise étant déjà saisie)? •Le refus notifié moins d'un mois avant la date prévue de départ est-il compatible avec les dispositions de l'article L. 3141-16 du Code du travail, alors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne semble caractérisée ? •Le fait que, pendant de nombreuses années, les salariés aient pu fractionner librement leur congé principal sans attribution des jours supplémentaires de fractionnement est-il susceptible de caractériser un usage d'entreprise ? Si tel est le cas, cet usage pouvait-il être remis en cause par une simple note de service conditionnant désormais le fractionnement à une renonciation individuelle ?
Enfin, au regard de l'ensemble de ces éléments, considérez-vous que la suppression de la procédure alternative, le maintien du pop-up bloquant et le refus de mes congés constituent une aggravation de la situation précédemment évoquée concernant la liberté réelle de la renonciation ?
Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez à l'analyse de ces nouvelles difficultés. Bien cordialement,
Au vu des éléments que vous exposez, la difficulté juridique réside effectivement dans les conditions dans lesquelles la renonciation aux jours de fractionnement est recueillie.
En principe, la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement doit être libre, expresse et non équivoque. Si le salarié ne peut matériellement pas demander des congés fractionnés sans accepter cette renonciation, ou si toute procédure alternative est supprimée, cette situation est susceptible d'alimenter une contestation sur la réalité de son consentement. Il appartiendrait toutefois au juge d'en apprécier les conséquences.
L'employeur dispose d'un pouvoir d'organisation des congés payés, mais il ne peut pas refuser une demande de congés pour un motif illicite. Si le refus repose exclusivement sur le refus du salarié de renoncer à un droit dont il pourrait bénéficier, cette décision pourrait être discutée. De même, le refus notifié moins d'un mois avant la date prévue de départ, en l'absence de circonstances exceptionnelles, est susceptible de soulever une difficulté au regard des dispositions relatives à la modification des dates de congés.
S'agissant de l'usage, le fait qu'une pratique ait existé pendant plusieurs années peut, selon les circonstances, caractériser un usage d'entreprise. Toutefois, son existence suppose qu'elle présente notamment un caractère général, constant et fixe. Si tel était le cas, sa suppression ne pourrait intervenir qu'en respectant les règles applicables à la dénonciation d'un usage.
Enfin, les éléments nouveaux que vous décrivez (suppression de la procédure alternative, maintien du pop-up bloquant et refus de vos congés) sont de nature à renforcer votre argumentation sur la question de la liberté du consentement à la renonciation, sans qu'il soit possible d'en déduire à eux seuls l'illégalité du dispositif.
Je vous remercie de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
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