Sujet initié par Helo57, il y a 13 heures - 957 vues
Bonjour,
Au regard de la ccn IDCC2128, l accord et le code du travail., Dans quelle mesure l'employeur peut-il refuser une demande de congés formulée par un salarié lorsque la période choisie par celui-ci ne correspond pas aux contraintes de l'entreprise ? Lorsque le salarié est à l'origine de la demande de fractionnement (notamment lorsqu'il sollicite une période de congés inférieure à quatre semaines), l'employeur peut-il refuser la période demandée ou subordonner son accord à une renonciation aux jours de fractionnement ? Une telle condition posée par l'employeur pourrait-elle être considérée comme une renonciation valable au bénéfice des jours de fractionnement, ou existe-t-il un risque de contestation ?
L'employeur peut refuser la période de congés si elle perturbe l'organisation de l'entreprise (Code du travail + IDCC 2128 ). S'agissant du fractionnement, il peut refuser une période inférieure à 4 semaines, mais il ne peut pas conditionner son accord à une renonciation aux jours de fractionnement. Une renonciation n'est valable que si elle est libre et expresse, jamais imposée, sinon elle est contestable.
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l'accord d'entreprise applicable au sein de l'entreprise prévoit à son article :
La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de la période de référence, soit 25 jours ouvrés par année pleine, outre les congés liés aux dispositions conventionnelles. Leur indemnisation suit les règles légales et conventionnelles. Au regard des pratiques en matière de prise en compte des souhaits des salariés dans la répartition de leurs congés payés, il est entendu que la programmation des congés payés ne peut générer aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les nécessités de service n'ont pas permis la prise de 4 semaines de congés dans la période de prise du congé principal
"Les collaborateurs à temps partiel ne bénéficiant pas de modalités particulières d'organisation de leur temps de travail, bénéficient des dispositions relatives aux congés pour fractionnement selon les règles légales."
L'employeur justifie cette pratique par la position suivante : « Il est rappelé que la programmation des absences est établie par l'encadrement sur la base des souhaits de congés exprimés par les salariés, tout en tenant compte des nécessités de service. Ainsi, lorsque le fractionnement des congés est demandé à l'initiative du salarié, l'employeur peut soit refuser cette demande, soit l'accepter sans condition, soit l'accepter sous réserve que le salarié renonce au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement. Dans la mesure où l'entreprise n'impose pas le fractionnement des congés, elle est en droit de subordonner son acceptation à la renonciation des jours de congés supplémentaires liés au fractionnement. » Une note interne unilateral de l'employeur, prévoit, que pour les salariés à temps partiel souhaitant poser moins de 4 semaines de congés sur la période légale du 01er mai au 31 octobre, le manager peut accepter cette organisation sous condition du « renoncement aux jours de fractionnement » Une telle condition posée par l'employeur pourrait-elle être considérée comme une renonciation valable à l'acception des congé?et au bénéfice des jours de fractionnement, ou existe-t-il un risque de contestation ?
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