Affectation sur un site non prévu au contrat après fermeture du site ?
Sujet initié par Forsberg, il y a 3 heures - 345 vues
Bonjour,
Je suis salarié en CDI depuis plusieurs années dans une entreprise du secteur du BTP. J'occupe un poste administratif et technique exclusivement sédentaire, sans déplacements professionnels. Mon contrat de travail prévoit un établissement de rattachement, une liste d'établissements pour les affectations définitives (le nouveau site envisagé n'y figure pas) ainsi qu'un délai de prévenance d'un mois en cas d'affectation définitive. Mon employeur a engagé des discussions en vue d'une rupture conventionnelle. Toutefois, cette procédure a été engagée tardivement et il est désormais possible qu'elle ne soit pas finalisée avant la fermeture de mon établissement. Le nouveau site envisagé est situé à environ 45 km de mon établissement actuel. En transports en commun, cela représenterait plus de deux heures de trajet par sens, soit une augmentation très importante de mon temps de déplacement quotidien. Ma question est la suivante : Si la rupture conventionnelle n'est pas homologuée avant la fermeture de mon établissement, mon employeur peut-il m'imposer une affectation définitive sur ce nouveau site, alors qu'il ne figure pas dans la liste des établissements mentionnés dans mon contrat, sans mon accord et sans avenant au contrat de travail ? Le fait que j'occupe un poste exclusivement sédentaire et que le contrat prévoie un délai de prévenance d'un mois est-il susceptible d'avoir une incidence sur l'analyse juridique ? Je vous remercie par avance pour vos réponses.
En principe, le lieu de travail constitue un élément du contrat de travail lorsqu'il a été expressément convenu entre les parties. Lorsque le contrat désigne un établissement de rattachement et énumère limitativement les établissements dans lesquels le salarié peut être affecté de manière définitive, l'employeur ne peut pas imposer une affectation sur un site ne figurant pas dans cette liste sans recueillir l'accord du salarié. Une telle modification relève de la modification du contrat de travail et ne peut être décidée unilatéralement.
À l'inverse, lorsque le contrat ne fixe pas limitativement le lieu de travail ou comporte une clause de mobilité valable, un changement d'affectation peut, dans certaines limites, relever du simple pouvoir de direction de l'employeur.
Dans votre cas, plusieurs éléments contractuels sont de nature à renforcer votre position :
* votre contrat prévoit un établissement de rattachement déterminé ; * il énumère limitativement les établissements susceptibles de constituer votre affectation définitive ; * le nouveau site ne figure pas dans cette liste ; * un délai de prévenance d'un mois est expressément prévu pour toute modification d'affectation.
Par ailleurs, la jurisprudence distingue les salariés itinérants de ceux qui exercent leurs fonctions de manière sédentaire. Pour un salarié dont les fonctions sont exclusivement exercées dans un établissement déterminé, le lieu d'exécution du travail revêt une importance particulière dans l'économie du contrat. Le caractère exclusivement administratif et technique de votre poste constitue donc un élément susceptible d'être pris en compte pour apprécier si la modification envisagée touche à un élément essentiel de votre contrat.
**2/ Les solutions**
Au regard des éléments que vous exposez, votre employeur ne paraît pas pouvoir vous imposer unilatéralement une affectation définitive sur un établissement qui n'est pas mentionné dans votre contrat de travail. En effet, il ne s'agirait pas d'un simple changement des conditions de travail, mais, sous réserve de l'appréciation des juges, d'une modification d'un élément contractuel nécessitant votre accord exprès.
Le fait que le nouveau site soit situé à environ 45 kilomètres de votre établissement actuel et qu'il nécessite plus de deux heures de transport en commun par trajet renforce cette analyse. Même si la seule distance n'est pas, à elle seule, déterminante en droit, l'allongement très important du temps de trajet constitue un élément que les juridictions prennent régulièrement en considération pour apprécier les conséquences concrètes de la modification sur les conditions de vie du salarié.
Le délai de prévenance d'un mois prévu par votre contrat constitue également une stipulation contractuelle que l'employeur est tenu de respecter. À supposer même que le changement d'affectation soit juridiquement possible, son non-respect pourrait constituer un manquement contractuel susceptible d'être invoqué.
S'agissant de la rupture conventionnelle actuellement en cours, son existence ne modifie pas les droits et obligations des parties tant qu'elle n'a pas été homologuée et que la date de rupture n'est pas intervenue. Jusqu'à cette date, le contrat de travail continue de produire tous ses effets. L'employeur conserve donc son pouvoir de direction, mais il ne peut pas, pour autant, modifier unilatéralement les éléments essentiels de votre contrat.
En pratique, si votre employeur vous notifie cette nouvelle affectation, il est conseillé de lui répondre par écrit en rappelant les stipulations de votre contrat de travail, notamment la liste limitative des établissements d'affectation et le délai de prévenance contractuel. Vous pourrez indiquer que vous n'entendez pas accepter une modification de votre contrat sans votre accord, tout en précisant que vous demeurez à sa disposition pour exécuter vos fonctions dans les conditions contractuellement prévues.
Si l'employeur persistait à imposer cette affectation ou engageait une procédure disciplinaire en raison de votre refus, il serait alors opportun de consulter rapidement un avocat ou une organisation syndicale afin d'évaluer les recours envisageables devant le conseil de prud'hommes. Les juges apprécieront notamment la rédaction exacte de votre contrat de travail, la portée de la liste des établissements d'affectation, l'absence éventuelle de clause de mobilité, le caractère sédentaire de vos fonctions ainsi que les conséquences concrètes du changement de lieu de travail.
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