Sujet initié par Ilyass, il y a 2 semaines - 1017 vues
Bonjour Maîtres, Je sollicite votre avis avant d'engager une procédure.
J'ai cédé mon fonds de commerce (salon de coiffure/barbershop) le 2 mars 2026. L'acte de cession prévoit notamment :
Article 7.2 : « Le Cessionnaire réglera à compter du jour de son entrée en jouissance et pour la période postérieure, au prorata du temps couru, la Contribution Foncière des Entreprises (CFE)... quand bien même cette contribution serait émise au nom du Cédant. »
Article 14 : les impositions liées à l'exploitation « qui n'ont pas encore été facturées ou émises » feront l'objet d'un décompte prorata, chaque partie s'obligeant « d'ores et déjà » à régler sa part.
À la suite de la cession, le Service des Impôts des Entreprises (SIE) a formé une opposition au paiement du prix de cession et a retenu une CFE forfaitaire de (1 500 €). Afin d'obtenir la mainlevée, j'ai réglé intégralement cette somme (preuve de virement à l'appui). J'ai également obtenu une attestation de régularité fiscale confirmant que je suis à jour de mes obligations fiscales.
Je réclame donc au repreneur le remboursement de 1 250 € (10/12èmes), correspondant à sa période d'exploitation du 2 mars au 31 décembre 2026.
Par ailleurs, l'avocat rédacteur de l'acte m'a confirmé par écrit que, quel que soit le montant définitif de la CFE, le cessionnaire devait me rembourser les 10/12èmes, bien que l'avis d'imposition demeure établi à mon nom.
Le repreneur ne conteste pas le principe de son obligation de remboursement, mais refuse de payer avant l'émission de l'avis définitif de CFE (prévu en novembre 2026). Il soutient notamment que la créance ne serait pas encore certaine, liquide et exigible et invoque l'article 1104 du Code civil.
Il entend également opposer un prétendu vice caché concernant un écran vitrine.
Or, cet écran a été vendu séparément de la cession du fonds de commerce, dans le cadre d'une transaction distincte conclue à titre personnel entre lui et moi.
Il s'agissait d'un écran neuf, encore couvert par la garantie constructeur. Nous l'avons déballé et installé ensemble. Lorsqu'il m'a signalé qu'il se mettait en veille après plusieurs heures d'utilisation, je lui ai immédiatement conseillé de contacter le fournisseur afin de faire jouer la garantie. À ma connaissance, aucune intervention n'a été réalisée et il a continué à utiliser cet écran pendant plusieurs mois pour diffuser sa publicité. Ce n'est qu'après ma demande de remboursement de la CFE qu'il en a réclamé le remboursement.
Enfin, le repreneur m'a adressé plusieurs messages que je considère insultants et discriminatoires, me traitant notamment de « voleur » et de « ridicule » tout en tenant des propos visant mon origine étrangère. Je conserve l'ensemble de ces échanges.
Mes questions :
1. Puis-je obtenir une provision en référé sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile malgré la contestation du repreneur sur l'exigibilité de la créance ?
2. La confirmation écrite de l'avocat rédacteur renforce-t-elle le caractère non sérieusement contestable de ma créance ?
3. Le repreneur peut-il opposer en compensation une créance issue d'une vente distincte et sans lien avec la cession du fonds de commerce ?
4. Les éléments exposés vous paraissent-ils suffisants pour écarter l'argument des vices cachés concernant l'écran ?
5. Entre le référé-provision et l'injonction de payer, quelle procédure vous paraît la plus adaptée dans cette situation ?
6. Puis-je demander, en plus du principal, les intérêts au taux légal ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Votre difficulté ne porte pas sur le principe de la répartition, que votre cessionnaire ne conteste d'ailleurs pas, mais sur le moment où elle peut être réclamée et sur son montant. Sur ces deux points, sa position me paraît défendable.
La CFE 2026 est due pour l'année entière par l'exploitant en place au 1er janvier, et la cession en cours d'année ne vous ouvre aucun droit à dégrèvement (art. 1478, I, du CGI). C'est précisément pour cela que l'acte a prévu une répartition purement conventionnelle, inopposable à l'administration mais obligatoire entre vous. Or la somme de 1 500 € que vous avez versée pour obtenir la mainlevée n'est pas la CFE : c'est une évaluation forfaitaire retenue par le comptable dans le cadre de son opposition, destinée à s'imputer sur l'imposition définitive et à être régularisée ensuite, avec restitution du trop-perçu s'il y a lieu. Tant que l'avis n'est pas émis, l'assiette du décompte demeure inconnue et réclamer 1 250 € aujourd'hui revient à demander les 10/12es d'un montant qui n'est pas encore le bon. Votre article 14 va dans le même sens, puisqu'il vise les impositions « non encore facturées ou émises » et renvoie à un décompte, ce qui suppose que le fait générateur de ce décompte soit l'émission de l'avis.
Sur le référé-provision, l'article 835, alinéa 2 exige une obligation non sérieusement contestable. Le principe de votre créance l'est probablement, son montant ne l'est pas. Le juge des référés peut allouer une provision limitée à la fraction incontestable, encore faut-il pouvoir la chiffrer, ce qui est impossible avant l'avis. Vous risquez donc un rejet et une condamnation aux dépens pour une créance de 1 250 € que vous recouvrerez de toute façon en fin d'année.
Sur la lettre de l'avocat rédacteur, elle n'a que la valeur d'un avis. Elle ne lie ni votre cocontractant ni le juge et porte sur un point qui n'est pas discuté. Elle peut même se retourner contre vous : si l'acte a besoin d'être interprété, c'est qu'il existe une difficulté sérieuse, que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher.
Sur la compensation, votre adversaire n'est pas arrêté par l'origine distincte de la vente de l'écran : la compensation légale n'exige pas de connexité entre les créances (art. 1347-1 du code civil), la connexité n'étant requise que pour la compensation judiciaire de dettes connexes (art. 1348-1). En revanche, une créance fondée sur la garantie des vices cachés n'est ni liquide ni exigible tant qu'un juge ne l'a pas fixée, de sorte qu'elle ne peut donner lieu qu'à une compensation judiciaire, que le juge des référés ne peut pas prononcer. Devant le juge du fond, il devrait former une demande reconventionnelle.
Sur l'écran, vos éléments n'écartent pas l'argument mais l'affaiblissent sérieusement. Le vice doit être caché, antérieur à la vente et rendre la chose impropre à son usage. Le fait qu'il ait utilisé l'écran pendant plusieurs mois pour diffuser sa publicité, qu'il ait été invité dès le signalement à actionner la garantie constructeur et qu'il n'ait réclamé qu'après votre demande de remboursement plaide contre la gravité du défaut et contre sa bonne foi. Vendeur non professionnel, vous n'êtes de surcroît pas présumé avoir connu le vice, ce qui limite l'action à une restitution ou à une réduction du prix, à l'exclusion de dommages-intérêts (art. 1645 et 1646 du code civil). Conservez la facture d'achat, la date de livraison et l'écrit par lequel vous l'avez renvoyé vers le fournisseur.
Sur le choix de la procédure, ni l'une ni l'autre à ce stade. L'injonction de payer n'a d'intérêt que face à un débiteur silencieux ; le vôtre a annoncé qu'il contesterait, l'opposition est acquise d'avance et vous aurez perdu plusieurs mois. Le plus efficace est d'attendre l'avis de CFE, puis de lui adresser une mise en demeure accompagnée de l'avis, de la preuve de votre paiement et d'un décompte au prorata calculé en jours plutôt qu'en douzièmes, avant de saisir le tribunal de commerce à défaut de règlement. Vous pouvez aussi lui proposer dès maintenant un écrit par lequel il s'engage à régler sa quote-part dans les quinze jours de l'avis : s'il refuse de signer alors qu'il reconnaît le principe, vous disposerez d'un élément utile pour la suite, y compris sur le terrain des frais.
Sur les accessoires, les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter de la mise en demeure et donc pas avant l'exigibilité (art. 1231-6 du code civil). Les dommages-intérêts pour résistance abusive supposent une faute distincte du seul refus de payer et un préjudice distinct du retard ; un débiteur qui admet le principe et discute la date d'exigibilité ne commet pas d'abus. Concentrez-vous plutôt sur l'article 700 et les dépens.
Un dernier point : les messages injurieux et les propos visant votre origine relèvent d'un terrain distinct. Adressés en privé, ils constituent une injure non publique à caractère raciste, contravention de cinquième classe dont l'action publique se prescrit par un an. Faites-les constater rapidement, par captures datées ou par constat de commissaire de justice si l'enjeu le justifie, et déposez plainte séparément si vous souhaitez y donner suite, sans mêler ce contentieux à votre demande de remboursement.
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