Action contre un conciliateur : fautes et préjudices
Le 6 janvier 2026, je me suis adressée à un conciliateur de justice pour discuter de mon litige avec ma banque. J'ai précisé avoir déjà sollicité le médiateur de la banque, sans obtenir d'accord satisfaisant. J'ai invoqué l'article 750-1 du Code de procédure civile, demandant à être dispensée d'une saisine préalable du conciliateur en raison d'un motif légitime, à savoir l'impossibilité concrète de parvenir à un règlement amiable, ce qui est le cas après l'échec de la mise en demeure et de la médiation bancaire. J'ai sollicité la confirmation du conciliateur sur cette dispense avant d'engager une action en justice.
Dans son mail du 7 janvier 2026, le conciliateur m'a informée que je pouvais déposer une requête ou assigner la partie adverse au Tribunal judiciaire, et que c'était au juge de décider de la suite à donner à mon dossier. Il a mentionné qu'il pouvait, durant l'instance, ordonner aux parties de se rencontrer avec un conciliateur de justice ou un médiateur. Ce dernier a également précisé que les parties pouvaient être assistées par toute personne habilitée à le faire.
Le 12 janvier 2026, j'ai écrit au conciliateur, indiquant que mon avocat préférait une conciliation écrite pour garantir la traçabilité de nos échanges et que je l'autorisais à contacter directement le service client de la banque. Cependant, le conciliateur a refusé de communiquer avec moi par mail, tout en indiquant que les échanges avec le service client de ma banque se feraient par courrier ou courriel. Il n'avait donc aucune raison valable de me refuser la communication par mail, qu'il semblait accepter avec la partie adverse.
Toujours le 12 janvier 2026, je lui ai proposé de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris les courriels échangés avec la banque, le détail de mon calcul de préjudice, et les éléments que j'oppose à la banque. Le conciliateur m'a alors répondu qu'il n'avait aucune urgence à me rencontrer, ce qui pourrait compromettre mon dossier. Il a également exprimé des doutes sur mon identité, insinuant une possible usurpation, ce qui est totalement infondé.
Le conciliateur a écrit que la rencontre physique était obligatoire, ce qui est faux, car il a précédemment traité un litige pour un de mes proches sans aucune rencontre physique. De plus, dans son courrier du 16 janvier 2026, il m'a ordonné de me présenter en personne et a exclu toute représentation, ce qui est contradictoire puisqu'il avait précédemment affirmé qu'il n'y avait pas d'urgence à me rencontrer. Mon état de vulnérabilité, étant sous traitement pour dépression, ne justifie pas qu'on m'interdise d'être assistée. Dès lors, ses propos semblent destinés à me désavantager et ne correspondent pas à sa déclaration initiale sur l'assistance permise (dans son mail du 7 janvier 2026).
Bien que le conciliateur soit un collaborateur bénévole, cela ne l'exempte pas de sa responsabilité en cas de manquement. Je souhaite ainsi signaler son comportement au président du tribunal judiciaire, mais cela ne suffit pas.
Je pense avoir subi un comportement fautif, mais il me faut identifier une faute précise, ainsi qu'un préjudice personnel et certain, avec un lien de causalité entre les deux. Je peux invoquer un préjudice moral, matériel, et d'autres conséquences résultant de sa faute. Il est essentiel de démontrer chacun de ces aspects.
Pour engager une action en responsabilité contre le conciliateur, je dois vérifier le régime de responsabilité applicable à ses actes dans le cadre de sa mission. La question cruciale est de savoir s'il faut agir contre le conciliateur personnellement ou contre l'État, en fonction de la nature de sa mission, car cela déterminera le fondement et la juridiction compétente.
Je ne peux pas déclencher une procédure simplement sur la base de l'article 124 du Code civil sans avoir précisé juridiquement les faits et confirmé le régime spécifique applicable aux conciliateurs de justice. Ainsi, j'ai besoin d'identifier les manquements exacts, leur fondement juridique, les préjudices observables, et la juridiction appropriée pour engager une action en responsabilité.
Merci de vos réponses