I. L'étendue de l'obligation de reclassement
Si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut pas lui être imposé :
- d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ;
- ni lui être imposé de délivrer une qualification nouvelle permettant au salarié d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ;
- ou encore reclasser un salarié dans un poste impliquant une spécialité professionnelle, une formation ou une expérience professionnelle que le salarié ne possède pas.
Cependant, l'employeur reste tenu d'une obligation de formation, d'adaptation et de reclassement des salariés sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'ils occupent, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure. L'offre de formation doit, en tout état de cause, être sérieuse. L'employeur doit, en effet, exécuter loyalement son obligation de reclassement. En tout état de cause, l'employeur n'est pas tenu de créer un poste.
II. Le terme de l'obligation de reclassement
L'obligation de reclassement trouve son terme lors de la notification du licenciement, une fois que toutes les recherches de reclassement sont épuisées.
Le recours trop important à l'intérim est susceptible de contrevenir à l'obligation de reclassement, dans la mesure où la Cour de cassation tirerait de ce recours systématique aux contrats précaires, la conclusion qu'il existe dans l'entreprise des emplois pérennes. La nécessité de faire appel à une sous-traitance extérieure pour effectuer les tâches précédemment accomplies par la salariée démontre qu'il aurait fallu, avant de supprimer son poste, que son employeur étudie à tout le moins la possibilité de lui proposer un emploi, fût-ce à temps très partiel.
La sanction du non-respect de l'obligation de reclassement retenue par la jurisprudence est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique.