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Lorsqu'une société connaît une crise grave, la nomination d'un administrateur provisoire peut permettre de rétablir temporairement son fonctionnement. Cette mesure permet à un tiers désigné par le juge de prendre en charge tout ou partie de la gestion de la société lorsque ses organes ne sont plus en mesure de fonctionner normalement.
La désignation d'un administrateur provisoire reste toutefois une mesure exceptionnelle. Elle ne peut pas être utilisée simplement pour résoudre un désaccord entre associés ou pour permettre à l'un d'eux de prendre le contrôle de la société. Deux conditions doivent principalement être réunies : une situation de blocage ou de fonctionnement anormal de la société et l'existence d'un péril suffisamment grave pour celle-ci.
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Dans quels cas le juge peut-il désigner un administrateur provisoire ?
La nomination d'un administrateur provisoire suppose une véritable crise de fonctionnement de la société. Le simple désaccord entre associés ou dirigeants ne suffit pas. Le juge recherche notamment si les organes sociaux sont effectivement paralysés et si cette situation menace l'intérêt social.
Une mésentente grave peut ainsi justifier la mesure lorsqu'elle empêche les associés ou les dirigeants de prendre les décisions indispensables à la poursuite de l'activité. Il peut notamment s'agir d'un conflit entre associés égalitaires empêchant toute décision, d'un désaccord entre cogérants rendant impossible la gestion de la société ou encore de conflits ayant pour conséquence le blocage des comptes, des investissements ou d'une opération essentielle à l'activité.
La mesure peut également être ordonnée lorsque la société est dépourvue de dirigeant et que cette situation empêche concrètement son fonctionnement. La seule absence d'un dirigeant de droit ne suffit cependant pas : si la société continue normalement son activité et que ses organes peuvent être reconstitués par des mécanismes ordinaires, le recours à un administrateur provisoire n'est en principe pas justifié.
Le juge peut également intervenir lorsque des irrégularités ou des décisions de gestion compromettent gravement l'existence de la société, son activité ou la réalisation de son objet social. Une opération portant sur l'unique actif de la société, des mouvements financiers particulièrement préoccupants ou une gestion mettant gravement en péril sa situation peuvent notamment constituer des circonstances justifiant la désignation.
À l'inverse, une simple mésentente, des contestations entre associés, des désaccords sur la gestion ou l'existence de plusieurs procédures judiciaires ne suffisent pas lorsque la société continue de fonctionner normalement et qu'aucun péril imminent n'est démontré.
Qui peut demander la nomination et quelle procédure suivre ?
La demande doit être justifiée par un intérêt légitime et être orientée vers la sauvegarde de l'intérêt de la société. Elle peut notamment être présentée par un associé ou, selon les circonstances, par un organe de la société. En revanche, le demandeur ne peut pas utiliser l'administrateur provisoire pour poursuivre uniquement un intérêt personnel ou obtenir indirectement un avantage dans son conflit avec les autres associés.
La jurisprudence récente a par ailleurs renforcé les limites concernant les tiers. Un créancier social ne dispose notamment pas, en principe, de la qualité pour demander la désignation d'un administrateur provisoire de la société débitrice. Cette évolution doit être prise en compte lorsqu'un tiers cherche à intervenir dans la gestion d'une société au motif que ses propres intérêts seraient menacés.
La demande est généralement portée devant le président de la juridiction compétente, notamment en référé lorsqu'une intervention rapide est nécessaire. Pour une société commerciale, la demande relève en principe du tribunal de commerce ; pour une société civile ou un autre groupement relevant de la juridiction civile, elle relève du tribunal judiciaire.
La société doit également être mise en cause lorsqu'elle dispose encore d'un représentant légal. Il ne suffit donc pas d'engager une procédure uniquement contre le dirigeant ou les autres associés.
Le juge vérifie enfin si une mesure moins contraignante permettrait de résoudre la difficulté. La nomination d'un administrateur provisoire étant subsidiaire, elle peut être refusée lorsqu'une révocation ou un remplacement du dirigeant, la convocation d'une assemblée générale ou encore la désignation d'un mandataire ad hoc suffit à rétablir le fonctionnement de la société.
En pratique, la nomination d'un administrateur provisoire est donc réservée aux situations dans lesquelles la société traverse une véritable crise : ses organes sont paralysés ou gravement défaillants et cette situation fait peser un risque sérieux sur sa gestion, son activité ou sa survie. Une simple opposition entre associés ne suffit pas. Avant de saisir le juge, il convient donc de démontrer concrètement la paralysie de la société, le péril auquel elle est exposée et l'absence de solution moins contraignante.
Fiche pratique rédigée par
Maître Lucas GRONCHI
Avocat au barreau de MARSEILLE (droit bancaire, droit commercial, droit de la consommation)
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