Sujet (Cloturé) initié par PARESSEUX2, il y a 10 mois - 2099 vues
Bonjour, Je sollicite vos avis éclairés sur ma situation ainsi résumée : Un administrateur provisoire désigné sur requête unilatérale non contradictoire pour une SCI de deux associés : l'ordonnance indique simplement « désignons .... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ... avec pour mission de représenter, administrer et gérer la société. » L'administrateur s'oppose à « L'attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux-mêmes » qui est inscrite dans les statuts et m'assigne au nom de la SCI en recouvrement de loyers assortie de mon expulsion, avec comme argument qu'il existerait un bail verbal car il trouve le terme « loyers » sur les relevés bancaires lors de ventilation d'apports en compte courant pour couvrir les échéances d'emprunt. Ce terme « loyers » est utilisé au titre de l'art 30 du CGI en vue d'une transparence fiscale de la valeur locative retenue (montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location) pour la déclaration 2072. La supériorité des règles statutaires dans les sociétés civiles immobilières (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11.833) s'applique-telle ? S'agit-il bien de l'administration courante de la société visée à l'Art 1988 Code civil, en l'absence de précision dans la décision de désignation ? Le mandat tel qu'il est formulé lui autorise-t-il à engager une procédure au nom de la SCI à l'encontre des statuts avant l'éventuel débat contradictoire ? L'art 1848 Code civil ne le permettrait pas : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés ».
Votre situation est très complexe et soulève des questions de droit des sociétés civiles immobilières (SCI) et de droit judiciaire. Voici une analyse point par point de votre situation.
1. La supériorité des règles statutaires
La jurisprudence que vous citez (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11.833) est en effet très pertinente. Dans une SCI, les statuts sont la loi des associés. Si les statuts prévoient expressément "L'attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux-mêmes", alors cette clause prime.
Le fait que l'administrateur provisoire se fonde sur l'utilisation du terme "loyers" dans la comptabilité pour la déclaration fiscale 2072 (en vue de la transparence fiscale) ne suffit pas à créer un bail verbal. L'existence d'un bail verbal nécessite la preuve d'un accord sur un bien, un prix (le loyer) et une durée. L'affectation comptable n'est pas, en soi, une preuve de l'existence d'un contrat de bail. Votre argument est donc très pertinent.
2. Le mandat de l'administrateur provisoire
Le mandat de l'administrateur provisoire est très large : "représenter, administrer et gérer la société." Cependant, il ne lui donne pas un pouvoir illimité. Son rôle est de maintenir la situation en l'état et de gérer les affaires courantes dans l'intérêt de la société, mais il ne peut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre des statuts ou qui excèdent son mandat, surtout sans un débat contradictoire.
3. L'article 1848 du Code civil
Votre référence à l'article 1848 du Code civil est tout à fait juste et cruciale. Cet article s'applique aux gérants, mais il s'applique par analogie à un administrateur provisoire dont les pouvoirs ne sont pas explicitement étendus. Engager une procédure en justice contre un associé pour une question aussi fondamentale que l'occupation des locaux sociaux, en totale contradiction avec les statuts, excède probablement les pouvoirs d'administration courante. C'est une décision qui nécessite l'accord des associés, et non d'un administrateur provisoire.
4. La procédure d'assignation
Le fait que l'assignation ait été faite par l'administrateur provisoire avant un éventuel débat contradictoire est un point que votre avocat pourrait soulever. La désignation de l'administrateur a été faite sur requête unilatérale, et son action judiciaire contre un associé pourrait être contestée. L'administrateur a une mission temporaire et conservatoire, il ne peut pas trancher un débat de fond sur les statuts.
Conclusion
Pour vous opposer à cette assignation, il est impératif de prendre un avocat spécialisé en droit des sociétés. Les arguments juridiques que vous avez identifiés sont très solides et doivent être développés. Votre avocat pourra :
Invoquer la nullité de l'assignation ou soulever une fin de non-recevoir en raison du manque de pouvoirs de l'administrateur provisoire.
Faire valoir la primauté des statuts de la SCI sur les interprétations comptables de l'administrateur.
Prouver l'absence de bail et le fait que l'occupation est bien une jouissance gratuite prévue par les statuts.
Ne restez pas seul face à cette assignation. Les enjeux sont importants, et le soutien d'un professionnel est indispensable.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
Votre situation met en jeu trois niveaux de règles qui s'articulent :
le mandat donné par le juge à l'administrateur provisoire,
les pouvoirs d'un gérant (ou mandataire) dans une SCI,
la force obligatoire des statuts.
Voici les points clés à examiner : 1. Étendue des pouvoirs d'un administrateur provisoire
Un administrateur provisoire est nommé par le juge pour sauvegarder l'intérêt social et gérer la société pendant une crise (blocage, mésentente grave...).
Lorsque l'ordonnance se limite à « représenter, administrer et gérer la société », il dispose en principe des pouvoirs les plus larges du gérant, mais pas plus.
Article 1988 du Code civil : un mandataire n'a que les pouvoirs qui lui sont donnés, et il doit agir dans les limites de sa mission.
Jurisprudence constante : il ne peut accomplir que les actes nécessaires à l'administration courante ou à la sauvegarde de la société, sauf précision contraire de l'ordonnance (Cass. com., 6 déc. 2011, n° 10-21.545).
2. Conflit entre ses décisions et les statuts
Les statuts d'une SCI ont une force obligatoire entre associés (art. 1103 C. civ.) et priment sur des décisions unilatérales, y compris d'un gérant, sauf décision de justice contraire.
La Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11.833 que vous citez confirme qu'un gérant ne peut pas aller à l'encontre d'une clause statutaire sans décision unanime des associés si les statuts l'exigent.
Si les statuts prévoient expressément « l'attribution gratuite en jouissance » aux associés pour les locaux qu'ils occupent, cela constitue une disposition statutaire contraignante.
Un administrateur provisoire n'est pas autorisé, sauf mention expresse dans sa mission, à modifier ou neutraliser une clause statutaire.
3. Action judiciaire contre un associé
L'administrateur provisoire peut, comme le gérant, engager des actions judiciaires dans l'intérêt de la SCI (art. 1849 C. civ.), mais uniquement dans le respect des statuts.
L'art. 1848 C. civ. que vous citez est clair : les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant (et donc de l'administrateur provisoire par assimilation) nécessitent une décision des associés selon les statuts.
Si l'action intentée a pour effet de remettre en cause un droit conféré par les statuts (attribution gratuite en jouissance), elle pourrait être qualifiée d'acte excédant l'administration courante et donc être contestée.
4. L'argument du « bail verbal »
Le simple usage du mot « loyers » dans une ventilation comptable ou pour la déclaration 2072 ne suffit pas à établir l'existence d'un bail verbal, surtout si les statuts stipulent l'usage gratuit.
Un bail verbal supposerait la preuve d'un accord de volonté sur une location et sur un prix, distincte des simples écritures comptables à visée fiscale.
5. Stratégie possible pour vous
Vérifier l'ordonnance de désignation : y a-t-il une mention explicite lui permettant de déroger aux statuts ?
Si non, vous pouvez contester son action en invoquant :
Le dépassement de mission (art. 1988 C. civ. + art. 1848 C. civ.)
La violation des statuts (force obligatoire, Cass. 3e civ., 25 avril 2007)
L'absence de preuve d'un bail verbal.
Cette contestation se fait dans le cadre de la procédure engagée contre vous, en soulevant l'exception d'incompétence / dépassement de mandat de l'administrateur.
Chers maitres, avec mes deux associés, nous avons pour projet de développer un réseau social dédié à la rencontre réelle. notre objectif à très court terme...
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