Chère Madame, cher Monsieur,
Alors, effectivement, il y avait un "bug" dans la réforme du divorce contentieux de janvier 2021 qui permettait au demandeur de bloquer la procédure.
Le législateur vient de remédier à ce "bug" par un décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 qui a modifié l'article 1107 du code de procédure civile par le décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 qui devient :
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.
Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur.
Ainsi, si le demandeur n'indique pas le fondement du divorce dans ses conclusions ou s'il ne conclut pas dans le délai fixé par le Juge de la mise en état, le défendeur peut désormais conclure.
C'est un peu de la "cuisine" procédurale.
Il faut voir avec votre Avocat qu'il regarde la réforme du décret de janvier 2023 qui normalement s'applique aux instances en cours.
Sentiments dévoués.
(Je vous remercie d'indiquer si j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert "Oui, merci !". En vous en remerciant.)
il y a 1 an
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