Bonsoir,
La signature de la convention de rupture n’emporte pas rupture immédiate du contrat de travail. Après signature, la procédure prévoit :
•un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de signature,
•puis une demande d’homologation auprès de la DREETS, laquelle dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer.
Ce n’est qu’à l’issue de ces deux étapes que la rupture produit ses effets. La date de fin du contrat est celle mentionnée dans la convention, sous réserve d’être postérieure à l’homologation.
Si vous êtes en arrêt de travail pour maladie professionnelle: Tant que vous êtes en arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle, votre contrat est suspendu, mais non rompu.
Durant cette période, vous n’avez aucune obligation de reprise du travail, et l’employeur ne peut vous contraindre à prendre des congés, ni vous imposer une reprise anticipée.
Ainsi, sauf à ce que votre arrêt de travail prenne fin avant la date de rupture fixée par la convention, vous n’avez aucune obligation de reprendre votre poste.
Si l’arrêt devait se terminer avant cette date et qu’un nouvel arrêt n’était pas prescrit, une reprise pourrait en effet s’envisager, avec les éventuelles formalités afférentes (visite de reprise notamment). En revanche, tant que l’arrêt est en cours, vous demeurez légitimement en situation de suspension du contrat.
Je reste naturellement à votre disposition pour toute précision complémentaire.
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