Sujet (Cloturé) initié par Yayou, il y a 5 mois - 812 vues
Bonjour
Je vous avais sollicité il y a à 2 mois concernant la date de notification de mon licenciement pour inaptitude. Vous m'aviez alors répondu que la date de présentation du courrier en AR était la date de notification d'un licenciement.
Voilà ce que m'a répondu mon employeur à ma réclamation d'impayés. Il avait retenu la date d'envoi de la lettre de licenciement et non la date de présentation de cette lettre soit plusieurs jours plus tard :
« La question de droit ici est la suivante :
A quelle date le contrat est rompu, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif personnel, notifié par lettre avec AR ? La jurisprudence a évolué sur ce point, dorénavant, la date de la rupture du contrat de travail se trouve être le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'employeur. Ce n'est donc plus le jour de la réception par le salarié – ( Cass. soc., 26 sept. 2006, n° 05-44.670).
On considère désormais que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture (Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2005 , n° de pourvoi: #Numéro de téléphone# 0651) décision confirmée depuis par plusieurs arrêts: Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2006, n°05-43841 et 05-44670; 9 janvier 2008 n°06-44897). Ainsi, l'employeur ne peut donc prévoir que la date de la rupture s'effectuera ultérieurement à l'envoi de lettre.
Notons que ce raisonnement est davantage en phase avec la réalité. Le cas contraire rendrait alors l'employeur responsable des délais d'acheminement des services postaux. Le solde de tout compte varierait en fonction de l'efficacité des délais de remise et plus litigieux, la date d'effet de la rupture reposerait également sur la bonne foi du salarié qui devrait accuser réception de ladite lettre.
Bon à savoir : La prise en compte de la date d'effet, n'a pas toujours été la date d'envoi de la notification de licenciement. Par le passé, il s'agissait de la date de 1ère présentation du courrier au salarié concerné.
En revanche, le point de départ du préavis ce situe le jour de la 1ère présentation de la notification de licenciement - L.1234-3 du Code du travail.
Votre employeur mélange deux notions juridiques distinctes, ce qui crée la confusion. En droit du travail, la jurisprudence que vous citez concerne la date de rupture du contrat, mais elle ne s'applique pas de la manière dont votre employeur l'utilise pour refuser une régularisation.
Pour un licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification au salarié est réputée intervenir à la date de première présentation du courrier. C'est cette date qui produit les effets juridiques à l'égard du salarié, notamment pour le point de départ des droits, des délais et des conséquences financières. La Cour de cassation est constante sur ce point.
Il est exact que certaines décisions ont retenu la date d'envoi comme date de manifestation de la volonté de l'employeur de rompre le contrat. Toutefois, cela ne permet pas à l'employeur d'anticiper les effets de la rupture vis-à-vis du salarié avant la première présentation du courrier. En pratique, la rupture ne peut produire effet qu'à compter du moment où la lettre est présentée au salarié, car c'est à cette date que la notification est légalement acquise.
Dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, il n'y a pas de préavis à exécuter, mais la date de rupture reste bien celle de la notification, c'est-à-dire la première présentation de la lettre recommandée. L'employeur ne peut donc pas retenir la date d'envoi pour minorer des droits ou refuser de régler des sommes dues si la première présentation est intervenue ultérieurement.
En résumé, l'argumentation de votre employeur est juridiquement discutable si elle conduit à priver le salarié de droits entre la date d'envoi et la date de première présentation. La référence au point de départ du préavis ne change rien à cette analyse, surtout en matière d'inaptitude.
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