L'acquereur du fd de commerce devient-il l'installateur initial ?
Sujet (Cloturé) initié par Pseudo, il y a 7 mois - 1242 vues
Bonjour à tous
Le cas tourne autour d'un installateur assurant par contrat l'entretien des produits mise en place et qui s'est organisé en fonds de commerce indépendant.
Dans mes souvenirs, le fonds de commerce se compose d' « éléments corporels (marchandises, matériel, etc.) et « incorporels » (clientèle, compétences, droit au bail, nom commercial, etc.) affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle » et la jurisprudence affirme régulièrement que la clientèle en est « un élément essentiel» (car achats récurrents, car abonnement etc).
Chaque client a été fidélisé par ce professionnel au moyen d'un contrat d'abonnement au service d'entretien tacitement reconduit chaque année à défaut de dénonciation, compte tenu de l'excellente qualité des produits vendus et des prestations effectuées.
Sauf erreur de ma part, de tels contrats d'entretien permettent de donner une "valeur monétaire" à ce type de client partie au chiffre d'affaires du fonds — donc de valoriser l'aspect "clientèle" du prix.
Un beau jour, pour prendre sa retraite, le commerçant vend son fond par SSP publié au BODACC.
L'acquéreur du fonds prend la suite des contrats de prestations de service. Mais ses prestation n'ont pas aussi bonne réputation.
Un simple client n'a pas accès à l'acte de vente. Mais on sait que normalement "on" indique la ventilation entre les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, cette ventilation influant sur la liquidation des droits d'enregistrement. ...
Revenons à nos contrats d'entretien
• Si les contrats d'entretien ont été mentionnés et valorisés, ils ont été transférés avec le fonds et l'acquéreur est devenu partenaire contractuel des clients.
• Si l'acte ne les mentionne pas, ces contrats n'ont pas été transférés.
De son coté l'acquéreur s'est dit partenaire contractuel des clients et leur a présenté des contrats standardisés par l'organisme professionnel dont il dépend.
Une bonne dizaine d'années plus tard, un préposé de l'acquéreur découvre une fuite de gaz sur un chauffage (ni sur une chaudière, ni sur un circuit) chez un des clients "acheté" avec le fond et ayant réglé sa facture annuelle, mais il refuse de réparer (simple soudure) au prétexte de "ne pas être en mesure d'intervenir" et prends congé. Au téléphone, son chef affirme d'emblée ne pas avoir de personnel ni sous-traitant disponibles mais accepte que le client requière son plombier habituel d'intervenir et demande à être tenu au courant.
Ni l'un ni l'autre ne cherchent à aider le client à résoudre la fuite de gaz de quelque manière que ce soit et ne conseillent de fermer la vanne de gaz.
Lorsque le client présente la facture de l'intervenant, l'acquéreur refuse tout remboursement, prétextant ne jamais en avoir eu l'intention car ne pas être l'installateur.
Ce professionnel a-t-il commis un cas de "non assistance à personne en danger" ? OUI / NON
L'acquéreur était-il fondé à refuser d'intervenir en prétextant ne pas être l'installateur et a-t-il ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ?
lorsqu'un fonds de commerce est vendu, les contrats d'entretien ne sont pas automatiquement transférés au nouvel exploitant : ils ne lui sont opposables que si l'acte de cession les vise clairement ou si, dans les faits, l'acquéreur accepte sans ambiguïté de les reprendre (par exemple en continuant à intervenir et à encaisser les paiements, ce qui peut valoir accord tacite
Une fois ces contrats repris, le professionnel doit assurer un service conforme et sécurisé. S'il est averti d'une fuite de gaz et refuse d'intervenir, ne donne aucune consigne de sécurité, puis refuse toute prise en charge, il manque à son obligation de sécurité et d'information, ce qui engage sa responsabilité contractuelle
Sur le plan pénal, l'infraction de non‑assistance à personne en danger n'est retenue que si le professionnel avait clairement conscience d'un danger grave et imminent pour les personnes et s'est volontairement abstenu d'agir alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ; cela reste donc une possibilité à apprécier au cas par cas par le procureur et le juge
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