Sujet initié par Islem762433, il y a 5 mois - 380 vues
Bonjour, Je sollicite des avis juridiques concernant une procédure d'inaptitude et de reclassement, au regard de l'historique professionnel ayant précédé l'avis médical. Je suis salariée depuis plusieurs années au sein d'un groupe national structuré en plusieurs entités et sites géographiques. J'occupais un poste de conseillère clientèle à distance (CRC), avec des résultats professionnels reconnus pendant une longue période. Depuis environ deux ans, j'ai formulé plusieurs demandes de mobilité et d'évolution interne (notamment vers le réseau agences et d'autres fonctions), qui ont été refusées. Des responsables opérationnels avaient pourtant indiqué que je disposais des compétences requises, les freins évoqués étant variables (ancienneté puis compétences). Une sanction disciplinaire est également intervenue dans ce contexte, que je conteste. À l'été 2025, j'ai alerté par écrit la hiérarchie et les RH sur : les difficultés rencontrées dans l'accès à la mobilité interne, un sentiment de traitement inéquitable, l'impact de ces situations sur ma santé mentale, la nécessité d'un accompagnement. La réponse RH a minimisé ces alertes, qualifié mes accusations de « malvenues » et exclu toute prise en compte de ma situation personnelle ou organisationnelle, sans mise en place de mesure de prévention, de médiation ou d'accompagnement. Dans les mois suivants, mon état de santé psychologique et physique s'est dégradé. La hiérarchie a alors sollicité une visite auprès de la médecine du travail (à l'initiative de l'employeur). Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude professionnelle, avec la préconisation suivante : possibilité d'occuper un poste similaire sur un autre site du groupe, dans un environnement de travail différent. Dans le cadre de la procédure de reclassement : j'ai exprimé une préférence géographique pour l'Île-de-France, en lien avec une situation personnelle et familiale ayant un impact direct sur mon équilibre psychologique, l'employeur m'a proposé uniquement des postes situés sur des sites éloignés (autres régions), sans réduction de l'éloignement, ces propositions ont été rejetées unanimement par le CSE, qui a demandé que soient étudiées des possibilités de reclassement en Île-de-France et sur d'autres types de postes compatibles avec mes compétences. Malgré cet avis, l'employeur m'a adressé les mêmes propositions, sans prise en compte de l'avis du CSE. Par ailleurs, il existe au sein du groupe un site CRC en Île-de-France (Paris), toujours en activité, disposant de postes occupés et de capacités d'accueil, mais sur lequel l'employeur indique ne plus recruter en raison d'une fermeture envisagée à terme. Aucun poste n'y a été étudié ou proposé, au motif qu'aucune offre n'y est actuellement ouverte. Enfin, la poursuite de propositions que je considère comme inadaptées a pour effet de prolonger une situation professionnelle sans perspective, que j'ai signalée comme aggravant mon état de santé. Questions juridiques L'obligation de reclassement loyal et sérieux est-elle respectée dans ce contexte ? L'employeur peut-il limiter sa recherche aux seuls postes ouverts au recrutement, en excluant des postes existants pour des raisons de politique interne ou de fermeture à terme ? Quelle est la portée juridique du rejet unanime du CSE et l'absence de motivation écrite de l'employeur ? La chronologie des faits antérieurs (refus de mobilité, sanction, réponses RH disqualifiantes) peut-elle être prise en compte pour apprécier la loyauté de la procédure de reclassement et, le cas échéant, la validité d'un licenciement pour inaptitude ? Merci par avance pour vos éclairages.
Votre situation soulève de **vrais enjeux juridiques**, et à la lecture des éléments que vous exposez, il existe **de sérieux points de fragilité** dans la procédure engagée par l'employeur. Je réponds point par point.
1. Sur l'obligation de reclassement loyal et sérieux
L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude est une **obligation renforcée**, appréciée de manière très stricte par les juges. Elle doit être **réelle, personnalisée, loyale et exhaustive**, au regard : – des préconisations du médecin du travail, – de vos compétences, – de votre situation personnelle, – et des possibilités effectives dans le groupe.
Au vu de ce que vous décrivez, il est **très contestable** que cette obligation soit respectée. Le médecin du travail a expressément indiqué une **possibilité de reclassement sur un autre site du groupe dans un environnement différent**, ce qui impose à l'employeur d'examiner **toutes les solutions compatibles**, y compris géographiquement raisonnables.
Le fait de proposer exclusivement des postes très éloignés, sans aucune recherche intermédiaire ni adaptation, peut caractériser une **recherche purement formelle**, ce que la jurisprudence sanctionne régulièrement.
2. Sur la limitation aux seuls postes « ouverts au recrutement »
Non, juridiquement, l'employeur **ne peut pas se limiter aux postes publiés ou ouverts au recrutement**.
La Cour de cassation est constante : l'obligation de reclassement porte sur **tous les postes disponibles**, c'est-à-dire : – les postes vacants, – les postes susceptibles de l'être à court terme, – les postes occupés pouvant faire l'objet d'aménagements ou de permutations, – les postes compatibles avec vos compétences, même s'ils ne correspondent pas à la politique RH du moment.
Le fait d'exclure un site existant en Île-de-France au seul motif d'une fermeture « envisagée » est juridiquement **très faible**, sauf fermeture actée, datée et irréversible à très court terme. Un projet hypothétique ou stratégique **ne justifie pas l'exclusion d'un reclassement**, surtout lorsqu'il s'agit du seul bassin géographique compatible avec votre état de santé.
3. Sur la portée du rejet unanime du CSE
L'avis du CSE n'est pas juridiquement contraignant, mais il a une **portée probatoire majeure**.
Un rejet unanime, motivé par l'insuffisance des recherches et l'absence d'étude de solutions pertinentes, est un **élément très lourd** devant un conseil de prud'hommes. Le fait que l'employeur : – ne modifie pas ses propositions, – ne motive pas par écrit son refus de suivre l'avis, – ne démontre pas de recherches complémentaires,
peut être analysé comme un **manque de loyauté dans la procédure**.
Les juges examinent précisément ce type de situation pour apprécier si le licenciement repose sur une impossibilité réelle de reclassement ou sur une **volonté de rompre le contrat**.
4. Sur la prise en compte de l'historique antérieur
Oui, clairement. La chronologie que vous décrivez est juridiquement pertinente.
Les éléments suivants peuvent être pris en compte dans l'appréciation globale : – les refus répétés de mobilité malgré des avis favorables internes, – la sanction disciplinaire contestée dans un contexte de tension, – les alertes écrites sur votre santé et l'organisation du travail, – la réponse RH disqualifiante et l'absence de prévention, – puis l'inaptitude consécutive à cette dégradation.
Les juges n'isolent pas l'avis d'inaptitude de son contexte. Lorsque l'inaptitude apparaît comme la **conséquence d'un environnement dégradé ou d'un défaut de gestion RH**, cela peut conduire : – à la remise en cause de la loyauté du reclassement, – voire à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – et parfois à une responsabilité de l'employeur sur le terrain de la santé au travail.
5. En synthèse
Au vu de vos éléments : – la recherche de reclassement paraît **insuffisante et contestable**, – l'exclusion du site francilien est juridiquement fragile, – l'avis unanime du CSE vous est favorable, – l'historique antérieur renforce l'argument d'une procédure orientée vers la rupture.
Si un licenciement pour inaptitude intervient dans ces conditions, il existe **de réelles chances de contestation** devant le conseil de prud'hommes.
Je vous recommande vivement de préparer dès maintenant le dossier avec votre avocat (ou d'en consulter un si ce n'est déjà fait), en conservant tous les écrits, avis médicaux, échanges RH et avis du CSE. La solidité d'un contentieux de ce type repose largement sur la chronologie documentée, et la vôtre est juridiquement significative.
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