Titre : Avis juridique sur arrêt concernant main levée et saisie-attribution dans le cadre d'un divorce
Bonjour,
Je souhaite recueillir votre avis sur un arrêt rendu par une Cour d'appel concernant deux mesures d'exécution dans le cadre d'un divorce : une main levée et une saisie-attribution. Le dossier est complexe et je souhaite connaître l'analyse de professionnels du droit.
Contexte général :
Madame est débiteur du devoir de secours / pension alimentaire envers Monsieur.
Monsieur est débiteur d'une condamnation au titre de l'article 700 du CPC envers Madame (montant contesté en cassation).
Les deux parties sont créditeur et débiteur l'une de l'autre pour des sommes différentes.
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1. Main levée :
La main levée du paiement direct mis en place par Monsieur a été demandée par Madame et son avocat sans respecter les règles, alors que le divorce était toujours en cours (un appel était en cours) ce que la cour a retenu, et sollicitée auprès de l'huissier instrumentaire du paiement direct.
L'huissier a exécuté la main levée en indiquant dans l'acte que c'était Monsieur qui avait demandé la main levée, ce qui constitue un faux en écriture publique, puisque c'est Madame et son avocat qui en avaient fait la demande alors que cette demande émanant de la partie devait émaner d'un autre huissier voir article R 213-2 du CPCE.
Monsieur demandait la nullité de cette main levée au visa des articles 117 à 121 CPC pour irrégularité de fond, du fait que la main levée n'avait pas été demandée par lui et qu'il y avait un défaut de pouvoir de l'huissier et faux en écriture publique.
La Cour d'appel a simplement relevé une erreur de l'huissier sans en tirer les conséquences juridiques, et a considéré la main levée non prématurée, en se basant sur l'idée que Monsieur n'aurait pas dévolu le divorce à la Cour malgré qu'elle est reconnu qu'il y avait bien une procédure d'appel sur le divorce en cours et qu'elle était régulièrement bien saisie.
Or :
La déclaration d'appel de Monsieur comprenait bien une contestation du divorce au motif du tort partagé.
L'arrêt du divorce rendu par la Cour d'appel confirme que Monsieur et Madame avaient fait des demandes sur le motif du tort partagé.
La Cour disposait de toutes les pièces du dossier, soit la déclaration d'appel et l'arrêt du
divorce.
Par conséquent, il semble que la Cour ait mal interprété la dévolution du divorce, qui était bien en cours et que le devoir de secours restait dû.
Il me semble également qu'un devoir de secours est dû jusqu'au prononcé définitif du divorce, et que l'analyse de la Cour est tronquée sur ce point.
Monsieur a donc contesté la main levée et invoqué :
La nullité d'office de l'acte en raison du faux en écriture publique (plainte à l'appui) et du défaut de pouvoir de l'huissier.
Il se pose donc la question du bien-fondé de la Cour, qui a considéré la main levée comme non prématurée, alors que le divorce était en cours et qu'en réalité il l'est toujours puisque la cour de cassation en est saisie décision en attente et que le devoir de secours était dû .
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2. Saisie-attribution :
Madame a fait pratiquer une saisie-attribution pour se rembourser le montant dû par Monsieur au titre de l'article 700, en saisissant le devoir de secours qui lui était dû.
Monsieur a contesté cette saisie, invoquant :
La nullité pour irrégularité de fond, car les créances alimentaires sont insaisissables
Le défaut d'ester, puisque Madame se saisissait elle-même des sommes qu'elle devait à Monsieur.
(articles 117 à 121 CPC).
Le fait qu'il n'a pas pu apporter la dénonciation de l'assignation, du fait de l'omission de l'huissier, l'empêchant de présenter correctement sa contestation à la Cour.
En effet malgré plusieurs relances l'huissier instrumentaire de l'assignation devant le jex n'a jamais produit cette dénonciation.
La Cour a jugé la contestation irrecevable pour défaut de présentation de la dénonciation refusant de rentrer dans le fond, et a considéré la saisie comme inutile, estimant que la pension n'était plus due du fait que le chef de ce jugement statuant ke divorce n'aurait pas été dévolue a la cour.
Or, comme indiqué dans la partie sur la main levée :
Le divorce n'était toujours pas définitif, et le devoir de secours restait dû.
La saisie a pourtant produit des effets réels (fonds bloqués, frais d'huissier engagés).
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3. Article 700 :
La Cour a condamné Monsieur à verser 3 000 € à l'huissier ayant procédé à la main levée, alors que la demande initiale portait sur 2 500 € (condamnation ultra-petite, interdite).
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Questions pour avis juridique :
Main levée :
1. La Cour pouvait-elle statuer que la main levée n'était pas prématurée alors que le divorce était en cours et le devoir de secours dû ?
2. Si la main levée est entachée d'un faux en écriture publique, peut-elle légalement être considérée comme valide ou doit-elle être reconnue nulle d'office ?
3. Le raisonnement de la Cour sur le fait que Monsieur n'aurait pas dévolu le divorce est-il correct, alors que la déclaration d'appel et l'arrêt confirment que les deux parties avaient fait des demandes sur le motif du tort partagé ?
4. La Cour indique que le jugement déféré avait retenu que Monsieur n'était pas recevable à contester la main levée à défaut de mesure d'exécution forcée en cours. Or, une main levée est une fin d'exécution forcée : comment contester un acte qui arrête l'exécution ?
Saisie-attribution :
5. Un acte d'huissier portant sur des créances alimentaires insaisissables et où la débitrice est également créancière doit-il être relevé d'office comme nul, même sans dénonciation ?
6. Quelle est la responsabilité de l'huissier qui n'a pas fourni la dénonciation à son client, empêchant la transmission à la Cour ?
7. La Cour pouvait-elle considérer la saisie comme « inutile » du fait qu'il n'y avait plus de devoir de secours, alors qu'en réalité la main levée était prématurée et le devoir de secours toujours dû ?
Article 700 :
8. La décision de condamner à 3 000 € au lieu de 2 500 € résulte-t-elle d'une erreur matérielle ou d'une erreur de droit, notamment une lecture tronquée du dossier et des pièces relatives aux mesures d'exécution ?
Question finale :
9. Tout ce qui précède est-il contestable en cassation, et si oui, sur quels points précis et pourquoi ?
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Je remercie par avance toute personne souhaitant partager son analyse sur ces points complexes, notamment sur :
La prématurité de la main levée,
La nullité d'office en cas de faux en écriture publique,
La responsabilité de l'huissier pour non-transmission de la dénonciation,
La validité de la condamnation ultra-petite sur l'article 700,
L'impact de la dévolution du divorce sur la légalité des mesures d'exécution.
Cordialement