Votre raisonnement est globalement bien construit, mais la réponse juridique n'est pas aussi automatique que vous l'envisagez.
En droit, la règle classique veut effectivement que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise. Toutefois, comme vous le rappelez à juste titre, en matière d'étrangers malades (aujourd'hui article L. 425-9 du CESEDA), le juge administratif adopte une approche particulière en tenant compte de la situation à la date à laquelle il statue, notamment pour apprécier l'état de santé et l'accès effectif aux soins.
Cela étant, il faut bien distinguer deux choses dans votre situation.
D'une part, la légalité externe et interne de la décision préfectorale. Sur ce point, les éléments que vous exposez sont particulièrement solides. Le préfet s'est fondé exclusivement sur un avis de l'OFII qui, selon les pièces communiquées, ne contient aucune analyse relative à l'accès effectif au traitement dans le pays d'origine. Or, la jurisprudence exige que le préfet ne se borne pas à suivre cet avis, mais exerce un examen réel et complet, notamment sur l'accessibilité concrète du traitement. Le juge des référés a déjà relevé cette insuffisance, ce qui renforce considérablement votre argumentation.
En outre, le "réexamen" effectué après l'injonction apparaît manifestement insuffisant. En reprenant à l'identique la motivation initiale sans répondre aux critiques du juge, l'administration semble avoir méconnu l'autorité de la chose jugée en référé et son obligation de procéder à un réexamen effectif. Ce point constitue un moyen sérieux d'annulation.
D'autre part, il faut prendre en compte l'office du juge du plein contentieux dans ce type de litige. Même en présence d'illégalités, le juge ne prononce pas nécessairement une annulation "automatique" si, au moment où il statue, il estime que :
-le traitement est effectivement accessible dans le pays d'origine, ou
-l'état de santé ne justifie plus la délivrance du titre.
Autrement dit, le juge peut neutraliser certains vices si la situation actuelle ne justifie plus la protection, car il statue en tenant compte de l'ensemble des éléments actualisés du dossier.
Cependant, dans votre cas, un élément est particulièrement déterminant : le dossier de l'OFII lui-même ne comporte aucune donnée sur le système de santé du pays d'origine ni sur la disponibilité du traitement (infliximab). Cela fragilise fortement la position de l'administration, car elle ne dispose d'aucun fondement sérieux pour établir l'accessibilité des soins, y compris au stade contentieux.
En pratique, cela signifie que :
-vous disposez de moyens d'annulation très sérieux (défaut d'examen, insuffisance de motivation, réexamen fictif) ;
-mais l'annulation ne sera pas juridiquement "automatique" : elle dépendra aussi de l'appréciation actuelle du juge sur votre situation médicale et l'accès aux soins.
En revanche, si vous démontrez de manière convaincante que le traitement n'est pas effectivement accessible dans votre pays d'origine, alors la combinaison :
-des vices initiaux de la décision,
-de l'absence de réexamen réel,
-et de la situation actuelle,
conduit très fortement à une annulation, avec en pratique une injonction de délivrance d'un titre de séjour.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5. |
Maître
Je vous remercie pour votre réponse très détaillée
Cordialement
il y a 5 heures
Je vous en prie .
Bien à vous .
il y a 4 heures
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