Defaut d'informations contrat entre professionnels
Sujet initié par fournisseur56, il y a 1 mois - 1305 vues
Bonjour, j'ai fait signer, à une connaissance, un abonnement pour la création et la gestion d'un site internet.
Le contrat est adossé à un partenaire financier, qui m'a versé le financement et qui se charge de prélever les mensualités auprès de mon client.
Le contrat est tripartite. Le fournisseur (moi), le loueur (le financeur) et le locataire (mon client).
J'ai omis, volontairement, pour l'inciter à signer, de lui indiquer la durée de l'abonnement.
Il a découvert la durée, au moment de recevoir l'échéancier du financeur.
il a quand même payé quelques échéances, mais depuis plusieurs mois, il ne paye plus, le financeur ayant engagé maintenant une action en contentieux contre lui.
A-t-il un recours contre moi ou contre le financeur ?
Comme l'omission de la durée vient de moi, qu'est-ce que je risque ?
Ces procédures sont habituelles et le devoir d'information et le non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation (parfois applicable même entre deux professionnels lorsque le contrat est conclu suite à un démarchage, permettent assez facilement au "client" d'obtenir l'annulation du contrat.
En tant que professionnel, vous aviez un devoir d'information clair sur les caractéristiques essentielles de la prestation, dont fait partie la durée d'engagement et le coût global.
Le fait d'avoir "omis volontairement" de l'indiquer pour faciliter la signature peut être qualifié, juridiquement, de manquement au devoir d'information, voire de manœuvre dolosive ou de pratique commerciale trompeuse.
Sur cette base, votre client peut tenter de demander l'annulation du contrat (ou de la location financière), la cessation des prélèvements et la restitution d'une partie des sommes versées, en invoquant un consentement vicié par cette réticence dolosive. Le contentieux est assez classique : beaucoup de clients se plaignent d'avoir été "embarqués" dans des locations longues pour des sites ou prestations qu'ils n'auraient pas acceptées s'ils avaient eu une vision claire de la durée et du coût.
Comme le contrat est adossé à un organisme de financement, celui‑ci va d'abord agir contre votre client pour obtenir le paiement des loyers. Si le juge admet que le consentement de votre client a été vicié (durée non expliquée, pression commerciale, information trompeuse), il peut remettre en cause le contrat de financement.
Afin d'invoquer votre manquement au devoir d'information, il est possible qu'il vous assigne en intervention forcée. L'instance deviendra tripartite.
Dans un premier temps, il est probable que le financeur cherche à défendre le contrat.
Toutefois, si l'instance est perdue, le financeur, qui aura avancé les fonds, pourra très bien se retourner contre vous, sur le fondement de vos relations contractuelles (contrat de partenariat, cession de créance, garanties que vous lui avez données sur la validité et la bonne exécution des contrats conclus avec vos clients). Autrement dit, même si, à court terme, c'est votre client qui est attaqué par le financeur, le jour où ce montage est jugé déséquilibré ou trompeur, vous risquez de vous retrouver en première ligne, à la fois vis‑à‑vis de ce client et vis‑à‑vis du partenaire financier.
Je reste disponible pour en échanger si nécessaire au 02 85 52 81. 00
Si cette réponse vous a été utile je vous remercie d'indiquer la question comme résolue.
J'aimerais vous apporter un complément d'information
La liquidation judiciaire de ma société a été prononcée récemment.
Aucune faute de gestion ne m'a été reproché, bien au contraire, je me suis largement endetté pour payer mes salariés.
Concernant mon client :
D'après l'article 1186 du code civil, il apparait que si un élément essentiel du montage tripartite disparait, le contrat dans son ensemble devient caduc.
Là, nous serions dans ce cas de figure, puisqu' avec la liquidation judiciaire de ma société, un des éléments du contrat disparait.
L'encours de ce client a été inscrit comme créance au passif de ma société.
Ma question : est-ce que je risque des poursuites, personnellement, si le financeur démontre qu'il y'a eu une faute de ma part dans la signature de ce contrat, ayant volontairement caché sa durée ?
D'abord, sur la "caducité" au sens de l'article 1186 du Code civil. La disparition d'une des parties du montage (votre prestation, devenue impossible du fait de la liquidation) peut, en théorie, entraîner la caducité de l'ensemble de l'opération, mais ce n'est pas automatique. En pratique, les juges examinent très finement la structure des contrats de location financière : ils relèvent souvent que le contrat de financement a sa logique propre (mise à disposition d'un financement, loyers dus en contrepartie), distincte de la prestation de service. Autrement dit, on ne peut pas compter sur une caducité "magique" du seul fait de votre liquidation.
Ensuite, sur votre risque personnel. En principe, la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée (SARL, SAS, etc.) n'entraîne pas la responsabilité personnelle du dirigeant pour les dettes sociales. Vous êtes protégé par l'écran de la personne morale. Ce qui peut être différent selon la forme de la société. Toutefois, cette protection connaît des limites : un dirigeant peut être poursuivi à titre personnel en cas de faute dite "séparable" de ses fonctions, c'est‑à‑dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Le fait d'avoir, selon vos propres termes, "volontairement omis" d'indiquer la durée au client pour le faire signer pourrait être analysé, par un avocat adverse, comme une réticence dolosive, donc comme une faute de cette nature. Dans ce cas, le financeur ou le client, s'ils obtiennent une décision établissant cette faute, pourraient tenter d'engager votre responsabilité personnelle, en dehors même du cadre de la liquidation. Ce risque est théorique mais réel : tout dépendra de la manière dont les faits seront présentés et appréciés par un juge.
Enfin, sur le rôle du liquidateur. En principe, le liquidateur agit d'abord dans l'intérêt collectif des créanciers : il va inventorier le passif, réaliser l'actif, et, s'il estime qu'il y a eu des fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif, il peut engager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le dirigeant (dans les conditions des articles L. 651‑1 et suivants du Code de commerce). Vous indiquez qu'aucune faute de gestion ne vous a été reprochée à ce stade, ce qui est rassurant. Cela ne l'empêche pas, en théorie, de regarder aussi si certaines fautes détachables pourraient justifier des actions ciblées, mais, en pratique, ce sont surtout les créanciers (financeur, client) qui, s'ils se sentent lésés par la manière dont le contrat a été conclu, auront intérêt à tenter une action directe contre vous en tant que personne physique.
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