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Oqtf et accord franco-camerounais : primauté des traités internationaux (art. 55
Sujet initié par FrancePrefecture2025il y a 14 heures - 271 vues
A. Sur l'exclusion du titre « Étudiant » et la hiérarchie des normes (Art. 55 Constitution) L'article 12 de la Convention franco-camerounaise exige uniquement « trois années de résidence régulière et non interrompue » pour pouvoir prétendre à la carte de résident, sans introduire la moindre exclusion quant à la nature des titres (contrairement au régime général du CESEDA). Un titre de séjour étudiant constituant incontestablement un séjour régulier, la préfecture ne commet-elle pas une erreur de droit et une violation de l'article 55 de la Constitution en restreignant la portée d'un accord international par l'ajout d'une condition d'exclusion non écrite dans le traité ? La formule « dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence » permet-elle d'exclure purement et simplement une catégorie de titres réguliers ? B. Sur la contradiction flagrante de motifs et la double mesure de l'administration Dans la même décision, la préfecture adopte une position schizophrénique : D'un côté, elle exclut la période d'études du décompte de la durée de résidence au motif qu'il s'agirait d'un séjour précaire/temporaire ne comptant pas pour l'installation durable. De l'autre côté, elle utilise cette même période d'études pour contrôler les finances et reprocher au requérant des ressources inférieures au SMIC — alors même qu'un statut étudiant limite légalement le temps de travail. Peut-on soulever utilement devant le juge administratif cette incohérence de motifs / erreur manifeste d'appréciation (neutraliser les années d'études pour la durée de séjour, mais s'en servir pour reprocher l'insuffisance de ressources) ? Quel est votre retour d'expérience ou l'état exact de la jurisprudence du Conseil d'État sur cette articulation précise entre l'accord franco-camerounais et le CESEDA ? Merci d'avance pour vos éclairages !
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