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Sujet (Cloturé) initié par Siriil y a 8 ans - 7141 vues
Bonjour,
Dans le cadre d'un contrat d'intérim, l'entreprise utilisatrice a t-elle le droit de fixer une date de fin de contrat autre que celles qui figurent sur le contrat ?
Exemple : pour un contrat de travail qui débute le 5 mars 2018 et qui se termine le 25 mai 2018 avec une souplesse négative au 9 mai 2018 et une souplesse positive au 11 juin 2018. L'entreprise prévoit une fin de contrat au 5 juin 2018. Ont-ils le droit de fixer cette date qui ne figure nulle part sur le contrat ? Quelle incidence si le salarié la refuse ?
Les règles régissant le droit du travail temporaire sont complexes et le salarié intérimaire est souvent bien mal informé quant à leur application. aussi et afin d'éviter les
Merci de vos réponse s'il vous plaît j'ai accepté une mission intérim le jour de la mission je les envoie un mail comme quoi je peut pas aller parce que il
Je souhaiterai savoir si une mission intérim d'1 mois est un motif d'arrêt de porrtabilité de mutuelle en cours au moment de la mission ? je vous remercie
Je suis titulaire d’un titre de séjour pluriannuel (4 ans), mention « salarié », valable jusqu’en novembre 2028. je travaille actuellement dans un lycée privé comme
J'ai commencé à la mi-juin une mission intérim d'une durée de 9 mois. suite à plusieurs difficultés rencontrées avec mon agence intérim au niveau de mes
Je suis actuellement en cdi intérimaire dans une boîte d’intérim et je suis en missions intérim depuis maintenant 6 ans dans la même entreprise (une grande entreprise
Il s'agit de l'application d'une disposition légale nouvelle. Le code du travail prévoit, pour les contrats conclus postérieurement au 23 septembre 2017, que le terme du contrat de mission peut être avancé ou reporté à raison de 1 jour pour 5 jours de travail.
Article L1251-30 Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 29 Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.
NOTA : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E4AE387C3955A2B8C561DBCCEF3E372.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI0 #Numéro de téléphone# 3&cidTexte=LEGITEXT0 #Numéro de téléphone# 0&dateTexte=20180511
Si j'ai répondu à votre question, merci de cocher la case.
#Meilleure réponseil y a 8 ans
Recommandé par
1 avocat
Siri
Merci pour cette réponse Maître !
il y a 8 ans
Siri
Quelle incidence si le salarié refuse la date de fin de contrat du 5 juin 2018 ?