Bonjour,
Ma situation ressemble étrangement à cette situation :
Dans un arrêt du 4 octobre 2017, un salarié a été déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux respectivement du 29 avril et du 13 mai 2014. Par jugement du 27 mai 2014, la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d’activité a été prononcée. Le salarié a été licencié le 11 juin 2014 pour motif économique. Ce dernier saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la nullité de son licenciement en raison du non-respect des règles particulières instituant une protection d’ordre public applicables aux salariés victimes d’un accident du travail. La cour d’appel retient cette argumentation et prononce la nullité du licenciement au motif que le salarié ayant été déclaré inapte à son poste de travail le 13 mai 2014, à la suite d’un accident du travail, il appartenait à l’employeur de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail et, notamment, de procéder, à compter de cette date, à des recherches en vue de parvenir à son reclassement.
La Cour de cassation censure la décision d’appel car l’impossibilité de reclassement du salarié se justifiait par la cessation totale d’activité de l’entreprise qui n’appartenait pas à un groupe et qui a été mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Comme elle avait déjà eu l’occasion de le juger, l’employeur, dont l’entreprise cesse totalement son activité et qui n’appartient à aucun groupe, est dispensé de son obligation de reclassement (Soc. 9 déc. 2014, n° 13-12.535, Dalloz actualité, 13 janv. 2015, obs. B. Ines ). Cette décision a posé l’exception selon laquelle l’employeur n’est plus tenu, pour engager ou continuer la procédure de licenciement économique, de faire procéder à la seconde visite de reprise, lorsque celle-ci est la résultante d’une liquidation judiciaire du fait d’une cessation totale et définitive d’activité. En dehors de cette exception, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si c’est la violation de l’obligation de reclassement qui est invoquée (Soc. 29 mai 2013, n° 12-15.313, Dalloz actualité, 1er juill. 2013, obs. W. Fraisse ; 19 juin 2001, n° 99-43.133), soit est nul si c’est la discrimination en raison de l’état de santé qui est...
Cependant, je me pose une question, dans le cas de figure où le licenciement intervient après la prononciation de la liquidation par le tribunal, suis je licencié pour inaptitude ou pour motif Economique, car les indemnités ne sont pas les mêmes si l'inaptitude provient d'un accident de travail ?
Merci de vos réponses
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