Adaptation mineure plu - implantation d'une piscine
Sujet initié par Winston, il y a 5 ans - 3941 vues
Bonjour,
L’article 152.3 du Code de l’urbanisme dispose : les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Ma mairie m’a donné son accord à une récente Déclaration Préalable de Travaux relative à la réalisation d’une petite piscine semi-enterrée, d’environ 3m (largeur) x 5m (longueur) x 50cm (hauteur hors sol), sur une petite parcelle située devant ma maison.
Les conditions de cette autorisation comprennent notamment des distances minimales aux limites de propriété de 2,5m et 1m de part et d’autre de la largeur du bassin. La largeur de la parcelle étant tout juste suffisante pour le bassin et ces distances, soit 2,5m+3m+1m, la simple application de ces distances conduirait à excentrer le bassin sur sa parcelle, ce qui gâcherait le projet en constituant un défaut de conception grossier et manifeste.
J’ai donc présenté une nouvelle DPT en tout point identique à celle déjà autorisée, à l’unique différence près d’une demande d’adaptation mineure consistant à m’autoriser à recentrer mon bassin de seulement 50 centimètres.
J’ai proposé les arguments suivants à l’appui du caractère mineur de l’adaptation demandée :
-La mesure : nous parlons en tout et pour tout de 50cm, et je comprends que cette mesure est dans le domaine de ce que la jurisprudence peut accepter de considérer comme mineur, sous réserve des autres points à vérifier -La limite : la limite de 2,50m qui serait ramenée à 2m par l’adaptation considérée a été instituée par le PLU de 2006 comme une ZNA destinée à accueillir des « plantations d’arbres de hautes tiges d’essences locales ». Treize ans plus tard, aucune plantation n’a jamais été réalisée à cet endroit, et il n’y en aura pas, donc à cet endroit cette zone est de fait sans objet et sans enjeu, en sorte qu’une adaptation requérant un franchissement mineur de sa limite ne pose aucun problème réel -La construction : comme indiqué ci-dessus, c’est une piscine semi-enterrée, de petite taille et ne dépassant du sol en moyenne que d’environ 50 centimètres, donc une construction très discrète, ce qui est de nature à atténuer toute incidence de l’adaptation demandée à supposer qu’il y en ait une quelconque autre que sur la qualité du projet -Le lieu : le terrain dont cette adaptation rapprocherait ma piscine est celui d’une installation technique de la mairie, dans laquelle elle stocke des véhicules et équipements techniques, et qui est par nature tout à fait indifférente au fait que mon bassin soit à 2,50m ou bien à 2m de la limite -Les tiers : d’une façon générale, l’adaptation demandée n’est en aucun cas susceptible de causer quelque tort ou préjudice que ce soit à qui que ce soit, et dès lors devrait relever de ma liberté individuelle, telle que définie par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ces termes : la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et (…) la loi ne peut interdire que ce qui est nuisible à la société
Sur la nécessité de l’adaptation demandée et sa cause :
-Est par définition nécessaire ce qu’il faut faire et qui suffit. Il faut raisonnablement faire l’adaptation demandée, pour éviter que le projet soit gâché de façon grossière, manifeste, et, compte tenu du développement précédent, inutile. Les 50cm demandés correspondent à l’adaptation la plus petite qui suffise à rétablir la qualité du projet, compte tenu de la forme exacte de la parcelle. -A contrario il serait aberrant de me contraindre à réaliser un projet gâché par un défaut de conception grossier, au seul motif de l’existence de cette ZNA, qui à cet endroit est une simple vue de l’esprit qui ne sert à rien pour plantations qui n’existent pas. -Ce qui rend nécessaire cette adaptation, c’est bien la configuration de la parcelle, en l’occurrence son étroitesse, car sa largeur est tout juste suffisante pour accueillir le bassin et les distances minimales, soit 2,5m (distance base technique) +3m (largeur bassin) +1m (distance bout de l’impasse), conduisant directement, sans adaptation mineure, à un bassin grossièrement et inutilement excentré. La largeur du bassin ne peut pas être réduite en deçà de 3m, valeur déjà minimale pour que le projet conserve un minimum d’intérêt.
Sous votre contrôle, sont ainsi respectés, en droit et en équité, les termes et l’esprit de l’article 152.3 du Code de l’urbanisme. Auriez-vous la gentillesse de m’indiquer si cette argumentation vous semble rigoureuse et recevable ? merci
je ne sais pas si un confrère vous a déjà conseillé. A première vue vous avez développé une argumentation sérieuse. Mais 50 cm me semblent beaucoup pour une adaptation mineure.
Je reste à votre disposition pour une consultation juridique plus approfondie.
Sincère dévouement
Bénédicte Rousseau Avocate à la Cour #Adresse email#
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