Chère Madame,
Je ne réponds pas d'habitude lorsqu'un confrère a déjà répondu et vous pouvez cliquer sur "bonne réponse" ! pour mon Confrère MOULIN qui par ailleurs est très éclairé en droit du travail mais là je dois vous faire part de ma stupéfaction par rapport à ce que vous décrivez.
Même si en tant qu'Avocats nous disposons d'un mandat ad litem qui nous permet d'agir au nom de nos clients dans un certain champ d'action, cela ne nous autorise pas à négocier dans leur dos et sans leur demander leur accord sur les sommes négociées.
Je suis sidérée.
Je n'ai pas le temps de développer plus mais il faut aller voir du côté de l'article 6.2 du code de déontologie de la profession d'avocat qui dispose que :
6.2 Mandats
L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation.
Lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
Il peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
La relation entre le client et l'avocat est basée normalement sur la confiance.
Sentiments dévoués.