Bonjour,
Pour mémoire, l’article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précise que le travailleur étranger conserve son droit d'exercer une activité professionnelle, dans la limite de 3 mois à compter de la date d'expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, le récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » constitue une autorisation valable de travail (article R. 5221-3 du code du travail).
L'étranger ayant procédé à la demande de renouvellement de son titre de séjour dans les conditions et délais requis et justifiant auprès de l'employeur de la délivrance par la préfecture d'un récépissé de cette demande est donc considéré en situation régulière.
A défaut, l'employeur peut parfaitement rompre le contrat de travail pour cause objective.
Ainsi, le contrat de travail du salarié étranger en situation irrégulière peut être rompu sans délai par l’employeur qui peut s’affranchir de la procédure classique de licenciement (Cass. Soc., 13 nov. 2008, n°07-40.689).
Le salarié aura le droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’indemnité légale ou conventionnelle ne conduise à une solution plus favorable (article L. 8252-2 du code du travail). Par ailleurs, le salarié étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis du fait de sa situation irrégulière, l’employeur n’a pas à lui verser l’indemnité correspondante (Cass. soc., 14 oct. 1997, n° 94-42.604).
Ainsi, l'employeur devrait verser en plus du solde des congés payés restants à la fin du contrat, soit une indemnité forfaire de trois mois de salaire ou une indemnité de licenciement si celle-ci est plus favorable.
PS : Je vous remercie de bien vouloir indiquer si la question est résolue,
Restant à votre disposition,
Bien à vous
Merci chère Maitre pour votre réponse structurée.
il y a 1 an