Sujet (Cloturé) initié par Victor, il y a 1 mois - 357 vues
Bonjour,
Dans sa décision rendue le 04/04/2022 notifiée le 12/04/2022, le Conseil de prudhommes à requalifier mon CDD en CDI à la date d'embauche du 01/11/2018.
Néanmoins, mon conseil n'a pas demandé ma réintégration. A ce jour, puis-je considérer que je suis toujours salarié de l'entreprise sachant que mon CDD à pris fin le 30/04/2019 .
La requalification d'un CDD en CDI a pour effet de considérer la relation de travail comme un contrat à durée indéterminée, ce qui signifie que vous êtes réputé être salarié de l'entreprise à partir de la date d'embauche, soit le 1er novembre 2018.
Cependant, la question de votre statut de salarié dépend également de la nature de la décision du Conseil de prud'hommes. Si le Conseil a simplement requalifié le contrat sans ordonner votre réintégration, cela signifie que vous n'êtes pas automatiquement réintégré dans l'entreprise. En effet, la réintégration doit être expressément demandée et ordonnée par le juge.
Dans votre cas, puisque votre CDD a pris fin le 30 avril 2019 et qu'aucune demande de réintégration n'a été faite, vous ne pouvez pas considérer que vous êtes toujours salarié de l'entreprise. Vous avez donc été considéré comme ayant quitté l'entreprise à la date de fin de votre CDD, même si le contrat a été requalifié en CDI.
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Pour ce qui est de la possibilité de déposer une nouvelle requête devant le Conseil de prud'hommes, cela est envisageable.
Vous pouvez saisir à nouveau le CPH pour demander votre réintégration, notamment si vous estimez que votre licenciement (ou la fin de votre CDD) n'était pas justifié.
Il est important de noter que le délai de prescription pour agir en justice est de 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, conformément à l'article L.1471-1 du Code du travail. Si vous êtes dans ce délai, vous pouvez effectivement déposer une nouvelle requête.
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En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription.
Cependant, il est important de noter que cette interruption de prescription ne sera effective que si un nouvel acte interruptif est accompli avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 65 de cette même loi.
Ainsi, si la première procédure a été initiée et que vous avez respecté ces conditions, la prescription aurait été interrompue jusqu'à la notification du jugement.
Il est donc crucial de vérifier si un acte interruptif a été réalisé dans le délai imparti pour que l'interruption de la prescription soit valide.
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La requalification de votre CDD en CDI par le Conseil de prud’hommes entraîne la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018, **mais ne vaut pas automatiquement réintégration**, sauf si vous avez expressément demandé la poursuite du contrat ou la réintégration.
Si votre conseil n’a pas formulé cette demande et que vous n’avez pas travaillé dans l’entreprise après la fin du CDD (30 avril 2019), **vous n’êtes plus considéré comme salarié en poste**, même si la relation de travail a été requalifiée.
En l’absence de réintégration demandée ou de maintien dans l’emploi, le juge accorde généralement une **indemnité pour rupture abusive** du CDI requalifié, mais **pas la continuation du contrat**.
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