Bonsoir,
Votre question est très pertinente car elle touche à la différence entre l'objet d'une demande et la forme procédurale pour la présenter.
Les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas à des situations différentes, mais ils se complètent. L'un définit le fondement de la demande, l'autre la procédure pour la faire.
L'objet de chaque article
L'article 145 du Code de procédure civile définit le but de la demande. Il autorise toute personne ayant un "motif légitime" à demander au juge de conserver ou d'établir la preuve de faits avant qu'un procès ne soit engagé. On parle de "mesure d'instruction in futurum".
L'article 493 du Code de procédure civile définit la forme de la procédure sur requête. Il s'agit d'une décision provisoire rendue par le juge sans que la partie adverse ne soit informée. La requête est une procédure unilatérale et non contradictoire.
Comment les deux articles se complètent
L'article 145 est le "quoi" (la demande d'une mesure d'instruction pour une preuve future) et l'article 493 est le "comment" (la procédure unilatérale pour la demander).
En pratique, une partie qui souhaite obtenir une mesure d'instruction pour préserver une preuve avant un procès (l'objet de l'article 145) le fera souvent par le biais d'une requête, dans le cadre de la procédure décrite par l'article 493. Le juge rendra alors une ordonnance sur requête sur le fondement de l'article 145.
Il est important de noter que le recours à la procédure de l'article 493 pour une demande fondée sur l'article 145 n'est possible que si la situation justifie la non-contradiction (par exemple, si l'information recherchée risquerait de disparaître si la partie adverse était prévenue). Dans les autres cas, la demande devra être faite en référé (une procédure contradictoire, où l'autre partie est convoquée).
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