Sujet initié par Chotdam, il y a 1 mois - 4533 vues
Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous concernant le traitement d'une liquidation judiciaire. Le jugement d'ouverture est daté du 9/12/22 et le jugement de conversion du 7/04/23.
D'abord, le mandataire liquidateur a transmis un état de situation des créances comprises dans la liquidation judiciaire. Ce document ne fait pas mention de créance professionnelle. De fait le jugement d'ouverture et celui de conversion s'appuyait bien sur une dette professionnelle, mais le mandataire liquidateur a fournit un document comportant une erreur. J'en ai fait par au mandataire, mais il n'y a pas eu de changement de leur part. Puis-je contester cette information devant le Juge-Commissaire ?
Par ailleurs, lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 9 décembre 2022, le Tribunal a arrêté la dette professionnelle de la MSA au 15 mai 2022 à hauteur de 6032,56€.
Or, dans la requête de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire rédigé le 24 février 2023 parle mandataire liquidateur, il est indiqué aux Présidents et Juges composant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux : "Que par jugement en date du 09/12/2022, votre Tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie Anne XXX sur assignation de la MSA pour un montant de 7302,17 euros Que cette affaire revient devant votre tribunal le 27 janvier 2023 à 11h Qu'il conviendra de convoquer Madame Marie Anne XXXX à cette audience".
Aussi deux questions me viennent à l'esprit. D'abord en ce qui concerne la date. Comment un document écrit le 24 février 2023, peut faire référence à des événements passés, en employant le futur ? Le document est écrit le 24 février 2023 et indique l'audience du 27 janvier 2023 au futur (Qu'il conviendra de convoquer Madame Marie Anne XXX à cette audience), alors que cette date du 27 janvier est antérieure à la date d'écriture du document. Cette information a été modifié par le mandataire liquidateur qui a transmis une version modifiée cette année.
Deuxième question, comment est-ce possible que le jugement du 09/12/22 mentionne une dette de 6032,56€ arrêté à mai 2022 (faisant référence ainsi à une cession d'activité en mai 2021), alors que cette requête fait mention d'une valeur de 7302,17€. Je ne vois pas ce montant indiqué dans le jugement du 09 décembre 2022.
Enfin, dans un état succinct des dettes transmis en décembre 2023, la dette concernant la MSA est estimée à 5818,40€. Là encore, le montant est différent. Peut-on contester cela ?
Enfin, une dette est entrée dans la liquidation. Elle est personnelle, mais avec des frais générateur arrêté au 2 mai 2022, donc il est logique qu'elle soit intégrée à la liquidation. Or, un dernier jugement du 7 juin 2022 avait pour objet de liquider l'astreinte ordonné par un jugement du 17 septembre 2019. Seulement les frais de l'article 700 sont aussi intégré dans la dette et englobée dans la dette inscrite dans la liquidation. Cette condamnation de l'article 700 ne devrait-elle pas être distincte puisque décidée le 7 juin 2022 ?
Votre dossier relève du contentieux des procédures collectives et, plus précisément, du contrôle des créances dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Plusieurs points doivent être distingués.
1. Contestation des états de créances et rôle du juge-commissaire
L'état des créances établi par le liquidateur n'a pas, en lui-même, de valeur juridictionnelle définitive. En cas d'erreur, omission ou incohérence, vous pouvez en principe saisir le juge-commissaire, compétent pour trancher les contestations relatives aux créances dans le cadre de la procédure collective.
Toutefois, la recevabilité de votre contestation dépend de sa nature : - une erreur matérielle ou de ventilation peut être rectifiée ; - une contestation du montant ou de l'existence d'une créance suppose une analyse des titres exécutoires et des décisions de justice fondant les sommes.
Ces variations peuvent s'expliquer par : - l'évolution de la créance dans le temps (intérêts, majorations) ; - des dates de référence différentes selon les états produits ; - des ventilations distinctes (principal, accessoires, frais) ; - ou des rectifications successives après contestation.
Ces écarts ne constituent pas nécessairement une irrégularité, mais doivent être justifiés par le liquidateur sur pièces.
3. Erreurs de chronologie dans les actes
Les incohérences rédactionnelles (usage du futur pour une audience passée, erreurs de date) relèvent a priori d'erreurs matérielles. Elles n'entraînent pas, à elles seules, la nullité d'un acte si : - la procédure reste identifiable ; - les convocations ont été régulièrement effectuées ; - et les droits de la défense ont été respectés.
Elles peuvent néanmoins être invoquées à l'appui d'une demande de rectification ou pour apprécier la rigueur des éléments produits.
4. Sur la dette MSA et les écarts de montant
Les différences entre les montants issus du jugement d'ouverture et ceux figurant dans des actes ultérieurs peuvent résulter : - de l'actualisation de la créance (intérêts, pénalités) ; - de périodes de calcul différentes ; - ou d'un périmètre comptable distinct selon les pièces.
Une vérification précise des titres et décomptes est indispensable avant toute contestation.
5. Sur l'article 700 et son intégration
Les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile constituent des créances accessoires rattachées à une décision de justice.
Elles sont en principe intégrées à la procédure collective dès lors qu'elles sont nées antérieurement au jugement d'ouverture ou rattachables à une décision antérieurement rendue.
Le fait qu'une décision distincte (ex. liquidation d'astreinte) existe n'exclut pas leur intégration dans la masse des créances, sous réserve de leur date de naissance et de leur exigibilité.
6. Suite possible
Une contestation devant le juge-commissaire est envisageable, mais elle doit être rigoureusement structurée : - identification des titres exécutoires ; - vérification des dates et périodes de référence ; - analyse des décomptes détaillés ; - distinction entre principal, intérêts et accessoires.
Sans cette structuration, la contestation risque d'être partiellement rejetée ou jugée irrecevable.
En résumé, des voies de contestation existent mais elles supposent une analyse fine des titres et des décomptes dans le cadre strict de la procédure collective.
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