Bonjour @PseudisL
La position de la collectivité me paraît juridiquement contestable, sous réserve naturellement de l'examen précis de vos deux contrats et de leurs fondements exacts.
L'indemnité dite de précarité dans la fonction publique correspond, juridiquement, à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.554-3 du Code général de la fonction publique. Elle peut être due aux agents contractuels lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée inférieure ou égale à un an et que la rémunération prévue demeure inférieure au plafond réglementaire.
Le point essentiel réside donc dans la notion de contrat renouvelé. Un renouvellement suppose en principe la poursuite du même engagement contractuel, sur le même emploi ou dans la continuité juridique du même contrat. À l'inverse, la conclusion d'un nouveau contrat sur un autre poste, relevant au surplus d'une autre catégorie hiérarchique, peut difficilement être assimilée mécaniquement à un simple renouvellement du premier contrat.
Points de vigilance
L'article L.554-3 du CGFP prévoit toutefois que l'indemnité n'est pas due lorsque, au terme du contrat, l'agent bénéficie du renouvellement de son contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la même fonction publique.
Cela signifie que, pour votre premier contrat d'un an en catégorie B, l'indemnité pouvait effectivement être écartée si vous avez immédiatement conclu un nouveau contrat dans la fonction publique territoriale.
En revanche, pour le second contrat d'un an en catégorie A, arrivé à son terme sans renouvellement et sans nouveau contrat, l'analyse est différente. Si ce second contrat était bien autonome, conclu pour un autre emploi, sur un autre poste, et qu'il n'a pas lui-même été renouvelé, il existe un argument sérieux pour soutenir que la condition de durée doit être appréciée au regard de ce contrat et de ses éventuels renouvellements, non par addition automatique de deux contrats distincts.
La formule « le cas échéant renouvelés » ne permet pas nécessairement à l'administration de fusionner artificiellement deux contrats juridiquement distincts, surtout lorsqu'ils portent sur deux emplois différents et deux catégories hiérarchiques différentes. Une telle interprétation reviendrait à ajouter au texte une condition tenant à l'ancienneté globale de l'agent dans la collectivité, alors que le texte vise d'abord la durée du contrat concerné et de ses renouvellements.
Il faut également relever que l'absence de remise ou de signature d'un exemplaire du second contrat pendant toute sa durée constitue une anomalie administrative sérieuse. Cela ne suffit pas, à elle seule, à créer automatiquement le droit à indemnité, mais cela peut fragiliser la position de la collectivité et rendre nécessaire la communication de l'acte d'engagement, des arrêtés éventuels, ainsi que du fondement juridique précis retenu.
3 Conseils applicables
Adressez à la collectivité un recours gracieux écrit, en recommandé ou par courriel avec accusé de réception, en demandant expressément le versement de l'indemnité de fin de contrat afférente au second contrat, en rappelant qu'il s'agissait d'un contrat distinct, sur un autre poste, en catégorie A, arrivé à son terme sans renouvellement ni nouveau recrutement.
Demandez également la communication complète de votre dossier administratif, notamment le second contrat, les délibérations ou actes de recrutement, le fondement exact du recrutement, les éventuelles décisions de non-renouvellement et le calcul retenu par la RH pour refuser l'indemnité. Cela permettra de vérifier si l'administration raisonne sur une véritable prolongation du même contrat ou sur une addition contestable de deux engagements autonomes.
Enfin, si la collectivité maintient son refus, vous pouvez envisager un recours devant le tribunal administratif, en principe dans le délai de deux mois à compter de la décision expresse de refus ou de la décision implicite née du silence gardé par l'administration. En l'état des éléments exposés, votre argument principal serait que le second contrat, exécuté jusqu'à son terme, d'une durée d'un an, non renouvelé et non suivi d'un nouveau contrat, ouvrait droit à l'indemnité, dès lors que les autres conditions tenant au fondement du contrat et au plafond de rémunération étaient remplies.
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Maître Jordan MINARY
Avocat au Barreau de LYON
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