Méthode de calcul des 10 ans de résidence (art. l. 252-2 du ceseda) pour un cito
Je souhaite obtenir une confirmation juridique sur la méthode de calcul de la durée de résidence de 10 ans ouvrant droit à la protection renforcée contre l'expulsion (article L. 252-2 du CESEDA) pour un citoyen de l'Union européenne ayant subi une peine d'incarcération.
1. Le cadre juridique et le constat des jurisprudences applicables :
Côté CJUE (Vomero et B., 201
Côté Conseil d'État (Boukhalfa, 8 avril 2021, n° 446427) : S'appuyant sur l'article 37 de la directive 2004/38/CE (qui autorise les États membres à appliquer des dispositions nationales plus favorables), le Conseil d'État a écarté cette solution casuistique de la CJUE. Le juge administratif français retient que la détention ne rompt pas la continuité du séjour, bien que la période passée en prison ne puisse pas être comptabilisée dans la durée de résidence.
Confirmation récente (Conclusions Clément Malverti du 2 février 2026, n° 507674) : Le Rapporteur public rappelle expressément la jurisprudence Boukhalfa pour l'appliquer au citoyen de l'UE, confirmant que les périodes d'incarcération sont simplement soustraites du calcul global sans remettre en cause la continuité de la résidence.
2. Ma compréhension du calcul (Méthode de la soustraction) :
Pour un citoyen de l'UE arrivé en France en 2008 à l'âge de 8 ans et incarcéré ultérieurement :
On calcule la durée totale écoulée entre la date d'arrivée et la date d'édiction de l'arrêté d'expulsion.
On effectue une simple soustraction du nombre exact de mois ou d'années passés en détention ferme.
Si le résultat (Temps total − Temps d'incarcération) est égal ou supérieur à 10 ans, le citoyen de l'UE bénéficie automatiquement de la protection renforcée de l'article L. 252-2 du CESEDA, la prison n'ayant pas « effacé » ses années de présence antérieures.
Ma question :
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cette méthode de la neutralisation par la soustraction (et non la remise à zéro du compteur) que le juge administratif français applique rigoureusement pour apprécier le seuil des 10 ans de l'article L. 252-2 du CESEDA ?
En vous remerciant par avance pour votre éclairage.
Merci de vos réponses