Maintien salaire convention collective
Je souhaiterais avoir votre avis sur une question concernant le maintien de salaire pendant un arrêt maladie, dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 324
Ma situation :
Je travaille exclusivement de nuit, selon un horaire habituel de 21 h 45 à 5 h 30, dans le cadre d'une organisation en équipes successives (équipes du matin, de l'après-midi et de nuit se relayant sur les mêmes postes).
Mon bulletin de salaire comporte notamment :
un salaire de base ;
une prime spécifique de nuit ;
une prime liée au travail en équipes successives.
Je suis en arrêt maladie depuis mai 2026.
Les textes concernés :
L'article 91.1.3 de la convention collective prévoit que l'indemnisation correspond à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, en tenant compte de l'horaire pratiqué dans l'établissement pendant son absence.
L'article 144 prévoit une prime pour le travail en équipes successives.
L'article 145 prévoit une majoration de 15 % pour les heures de nuit réellement effectuées.
Mon employeur m'indique que mon salaire est maintenu à 100 %, mais que les majorations pour les heures de nuit ne sont pas versées pendant l'arrêt maladie, au motif que les heures de nuit doivent être effectivement travaillées pour ouvrir droit à cette majoration.
Il précise toutefois que ma prime spécifique de nuit est intégrée dans le calcul du maintien de salaire. Par ailleurs, il a reconnu une erreur concernant la prime d'équipes successives sur certains mois et m'a annoncé une régularisation.
Ma question :
Je comprends que l'article 145 conditionne la majoration de 15 % aux heures de nuit réellement effectuées.
Cependant, comment faut-il articuler cet article avec l'article 91.1.3 relatif au maintien de salaire ?
Un salarié travaillant habituellement de journée conserve-t-il finalement 100 % de sa rémunération habituelle pendant son arrêt, tandis qu'un salarié travaillant exclusivement de nuit perd automatiquement la majoration de 15 % liée à son horaire habituel ?
Autrement dit, le maintien à 100 % doit-il correspondre à la rémunération brute habituelle que le salarié aurait perçue en continuant à travailler selon son horaire normal, y compris les éléments réguliers de rémunération liés au travail de nuit ? Ou bien la majoration de l'article 145 peut-elle être totalement exclue du maintien au seul motif que les heures ne sont pas effectivement travaillées pendant l'arrêt ?
Je cherche surtout à comprendre la bonne articulation juridique entre ces articles et à savoir si la position de mon employeur est conforme à la convention collective.
Merci d'avance pour vos éclairages et vos retours d'expérience.