Sujet (Cloturé) initié par Martin91, il y a 5 ans - 3287 vues
Bonjour tout le monde,
J'ai démissioné en début avril de mon entreprise, mon salaire était sous forme d'une partie fixe + prime d'objectifs trimestrielle. En effet, j'ai travaillé la totalité du 1er trimestre à savoir janvier, fevrier et mars, mais mon employeur a refusé de m'attribuer cette prime pour la cause suivante: Il est indiqué dans mon contrat que : le salarié doit être présent dans la société au moment du versement.
Ce qui n'est pas mon cas car le versement se fera en fin Avril.
Ma question est la suivante: Est ce que j'ai le droit à cette prime car j'ai bien travaillé le trimestre complet, ou je n'ai pas le droit selon la condition de présence au moment des versements.
Il faudrait vérifier à la lecture complète du contrat de travail. Il me semblerait toutefois, en fonction de vos indications, que le propos de l'employeur est a priori exact.
Comme j'ai indiqué, le contrat indique ceci pour les conditions de l'attribution de cette prime : -Le salarié doit être présent dans l'entreprise à la date prévue dans le calendrier des versements. La date des versements pour le 1er trimestre (janvier, février et mars) sera en fin d'avril , et moi j'ai démissionné en début d'avril et j'ai reçu mon solde de tout compte avec le bulletin de paie du mois d'avril (les quelques jours que j'ai travaillé".
Après plusieurs recherches, voici ce que j'ai trouvé : Plusieurs arrêts de la Cour de cassation estiment qu'il n'est pas possible de faire échec au droit à la rémunération variable, en considérant que le salarié n'a pas été présent à l'effectif à la date de son versement, si la période de perception de la prime a été remplie en totalité, quelle qu'elle soit (annuelle, mensuelle, trimestrielle...) (Cass. Soc 3 avril 2007)
Ce même arrêt, stipule que « La clause du contrat de travail subordonnant le versement d'un bonus de fin d'année à la présence du salarié dans l'entreprise l'année suivante est donc illicite en ce qu'elle prive le salarié d'une rémunération acquise, c'est-à-dire des fruits de son travail. Une telle clause peut également être considérée comme une atteinte à la liberté de travailler du salarié, puisqu'elle peut avoir pour effet de faire obstacle à son départ de l'entreprise. »
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2020 statue dans ce même sens : « Si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. »
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