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Article r.111-38 : les hll sont-elles autorisées sur un camping créé par déclar
Sujet initié par briplil y a 3 mois - 1807 vues
Bonjour, J'aimerais avoir un avis sur l'interprétation de l'article R.111-38, 4° du Code de l'urbanisme.
Le texte dispose :
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Ma question ne porte pas sur le fond, mais sur la portée de l'expression « Dans ce cas ».
À quoi renvoie exactement cette expression ?
- Renvoie-t-elle aux terrains de camping régulièrement créés, ce qui signifie que la limitation à 35 HLL (ou 20 % des emplacements) s'applique aux campings autorisés à recevoir des HLL ?
- Ou renvoie-t-elle aux terrains mentionnés dans l'exception (« ceux créés par une déclaration préalable », « créés sans autorisation d'aménager », etc.), ce qui reviendrait à considérer que ces terrains peuvent tout de même accueillir des HLL, mais dans cette limite ?
Autrement dit, le renvoi de « Dans ce cas » vise-t-il le principe énoncé avant l'exception, ou les situations énumérées dans l'exception elle-même ?
Je suis preneur d'une analyse de la syntaxe du texte, mais aussi de toute jurisprudence, doctrine administrative ou réponse ministérielle qui aurait tranché cette question
L'expression Dans ce cas renvoie aux terrains de camping régulièrement créés et autorisés par permis d'aménager, c'est-à-dire au principe posé en tête du 4°, une fois retranchés les terrains visés par l'exception. Elle ne vise pas les terrains énumérés dans l'exception.
La lecture inverse serait contradictoire. Les campings créés par simple déclaration préalable, ceux créés sans autorisation d'aménager par déclaration en mairie avant le 1er octobre 2007 et les aires naturelles de camping n'admettent aucune habitation légère de loisirs. L'article D.332-1-2 du Code du tourisme interdit d'ailleurs expressément les HLL sur les aires naturelles. On ne saurait donc appliquer un plafond à des terrains où l'implantation est prohibée.
Le plafond de trente-cinq HLL, ou de 20 % des emplacements lorsque le terrain en comprend au moins 175, ne concerne donc que les campings soumis à permis d'aménager. Cette lecture est confirmée par la doctrine administrative, notamment les réponses ministérielles rappelant que l'installation de HLL n'est pas autorisée dans les campings relevant d'une simple déclaration. Aucune décision publiée ne paraît trancher directement la portée de cette formule.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée. Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
il y a 2 mois
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