Bonsoir, tout d'abord merci de votre retour très rapide.
Voici les secondes conclusions de l'avocat de mon ex société qui sont identiques aux premières.
Lors de la constitution du dossier, j'ai mis tous les documents en ma possession, CARSAT, Mail avec la RH, lettres recommandées envoyées, montant de mon allocation chômage, montant que je touche maintenant à la retraite, mail ou la RH découvre que les trimestres auraient dû être cotisés, mail du médiateur ou il écrit noir sur blanc qu'il manque un trimestre etc.. J'ai une preuve écrite de tout ce que j'avance.
En espérant que ces écrits vous seront utiles pour venir consolider votre réponde précédente.
Merci encore pour le temps que vous m'avez consacré.
Bien cordialement.
PLAISE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Monsieur XX a saisi le 28 janvier 2026 le Conseil des Prud'hommes d'EVREUX à l'encontre de « la
sociétéXX » pour manquement de l'employeur à son obligation
d'information et de loyauté, il sollicite à cet effet : ---
12 000 € À titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
1 578€ pour le remboursement de rachat de trimestre
1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur XX sera débouté de l'ensemble de ces demandes.
I.
LE CONTEXTE
Monsieur XX a été embauché le 28 août 1984. Il occupait en dernier lieu les fonctions de
responsable d'équipe magasin ou distribution.
1
Le 21 août 2018, un accord d'établissement sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et des parcours tout au long de la vie professionnelle a été conclu au sein de la société
XX établissement d'Evreux.
Un avenant de révision à cet accord a été signé le 18 novembre 2020 pour la période 2020 à 2023.
Pièce 1 : avenant
Le 03 février 2021, Monsieur XX a demandé à bénéficier du congé mobilité d'une durée de 12
mois dans le cadre dudit accord en indiquant qu'il souhaitait quitter l'entreprise le 31 août 2022.
Pièce 2 : courrier du 3 février 2021
Il a été reçu en entretien le 17 février 2021 : entretien au cours duquel, les modalités du congé
mobilité lui ont été présentées.
Au terme de cet entretien, la société XX a indiqué à Monsieur XX
qu'elle acceptait son départ dans le cadre du congé mobilité et monsieur XX a confirmé son
intention de pouvoir bénéficier de ce congé.
C'est dans ces conditions que le 4 mars 2021, une convention de congé mobilité a été signée entre
les parties.
Pièce 3 : convention congé mobilité
Ce congé mobilité étant prévu pour une durée de 12 mois, celui-ci a pris fin le 31 août 2023 et le
contrat de travail de monsieur XX sera alors rompu d'un commun accord à cette échéance.
Le contrat de travail de monsieur XX est donc rompu depuis le 01 septembre 2023.
Le 28 janvier 2026, monsieur XX a saisi votre juridiction estimant qu'il avait été lésé dans le cadre
des informations données sur le dispositif du congé mobilité et l'impact sur ses droits à la retraite.
Il aurait découvert en 2025 qu'un trimestre manquait du fait du congé mobilité a entrainé une perte
financière et un rachat de trimestres.
C'est dans ce contexte que se présente ce dossier.
II.
DISCUSSION
A titre liminaire et principal, sur la prescription de l'action
En droit,
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la
notification de la rupture.
C. trav., art. L. 1471-1
2
En l'espèce,
Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2023 et Monsieur XX a saisi le 28 janvier 2026 soit plus
d'an après la rupture du contrat de travail.
Monsieur XX tente de contourner la prescription de l'article L. 1471-1 du Code du travail (qui
s'applique aux actions portant sur la rupture) en qualifiant son action de manquement à l'exécution
du contrat de travail.
Il est incontestable que Monsieur XX sollicite des demandes indemnitaires trouvant leur source
directement dans la rupture ou ses modalités d'accompagnement comme le congé mobilité.
Le congé mobilité est un dispositif dont l'issue directe et convenue est la rupture du contrat de
travail d'un commun accord au terme des 12 mois.
Toutes les contestations financières ou indemnitaires relatives aux avantages de fin de carrière ou
aux impacts du congé mobilité sur les droits à la retraite sont indissociables de la rupture du contrat.
Par conséquent, l'action introduite en janvier 2026 (soit plus de 2 ans après la fin du contrat le 31
août 2023) est manifestement prescrite au regard de l'article L. 1471-1 du Code du travail.
Sa demande est donc prescrite et irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le fond,
Monsieur XX prétend qu'il aurait été lésé à la suite de la conclusion de cette convention de
congé de mobilité dans la mesure où il aurait dû racheter un trimestre de cotisation pour un montant
de 1 578 € et que l'ouverture de ses droits à la retraite aurait pris un retard de 14 mois.
À cet effet, il avait sollicité la société XX pour demander le
remboursement et l'indemnisation de son préjudice.
Par courrier en date du 23 décembre 2025, la société XX avait répondu
précisément à l'ensemble des demandes de monsieur XX en lui indiquant notamment qu'un
échange était intervenu avec le médiateur régional de la Carsat lequel validait le process du congé
mobilité dans la mesure où tout avait été expliqué à Monsieur XX au moment de la signature
de celle-ci et que la convention de congé mobilité et les engagements mutuels avaient été
respectés par des parties.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur XX ne conteste pas avoir signé la convention, mais
invoque un défaut d'information précontractuelle/contractuelle. Il affirme que son projet de carrière
longue était connu, que la distinction entre trimestres « validés » et « cotisés » n'était pas claire dans
la convention, et s'appuie sur un courriel de l'entreprise daté de juillet 2025 pour démontrer une
prétendue ambiguïté.
Pour rappel, la convention de congé mobilité a été signée en toute connaissance de cause après un
entretien dédié.
Conformément à l'article 1103 du code civil :
3
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'information dans l'avenant et la convention de congé mobilité est claire et non équivoque.
Selon l'article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne
foi ».
L'employeur a certes une obligation d'information sur les termes du dispositif, mais pas une
obligation de conseil personnalisé sur la reconstitution de carrière future du salarié, laquelle dépend
de paramètres complexes (aléas de carrières passées, modifications législatives, choix personnels de
départ).
En effet, l'employeur n'a pas vocation à se substituer aux organismes de retraite (CARSAT) pour
calculer précisément l'impact de réformes législatives externes (réforme des retraites).
C'est à chaque salarié de consulter son Relevé Individuel de Situation (RIS) ou son Relevé de Carrière.
Ce document répertorie l'ensemble des trimestres validés au fil de sa carrière et notamment
lorsqu'un salarié envisage de quitter l'entreprise (départ en retraite, congé mobilité, rupture
conventionnelle), c'est à lui de s'assurer de sa situation exacte (notamment pour les dispositifs
spécifiques comme la retraite pour carrière longue). Il peut pour cela demander un entretien ou une
simulation auprès de la Carsat.
Ce n'était pas à l'employeur de faire cette démarche au moment de la signature de convention du
congé de mobilité.
Monsieur XX ne peut rendre responsable son ancien employeur de sa carence.
Le nombre de trimestres étant également dépendant de la réforme des retraites ce qui est
totalement indépendant des engagements pris par la société XX
Monsieur XX est donc mal fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Outre le rachat d'un trimestre à hauteur de 1 578 €, il sollicite une perte financière et un préjudice
moral à hauteur de 12 000 € sans rapporter aucun élément justifiant la matérialité de son préjudice
et permettant notamment de le quantifier à cette somme exorbitante.
Monsieur XX sera purement et simplement débouté de ses demandes.
A titre reconventionnel,
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société XX les
frais qu'elle a dû avancer pour faire valoir ses droits.
Le Conseil condamnera donc Monsieur XX à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile.