Mon mari étant salarié et dépendant de la convention collective métallurgie cadre, des accords sur les appointements minimum annuels sont négociés chaque année, cependant son employeur certifié que la date d'application de ces minimums sont le mois suivant le dépôts de cet accord et estime qu enfin d année aucune régularisation ne doit être faite alors que pour la période du 1er au 31 décembre de l année, les barèmes minimum ne sont pas appliquées, et donc un salaire annuel en dessous du minimum.
S agissant d appointements minimum annuels, il s agit bien de l année entière, j entends bien qu il dois appliquer le salaire de base modifier dès le mois de l accords, mais qu en est ils des mois antérieures de la même année ?
Je vous invite à lire l'annexe qui fixe les salaires minimums de la convention métallurgie (que vous trouverez sur le site légifrance .fr) qui devrait prévoir les modalités d'application (notamment les cas dans lesquels le barème ne s'applique pas).
De mémoire, même si l'avenant modifiant le salaire minimum intervient durant l'année, la rémunération garantie doit être vérifier sur l'année civile complète.
Donc si au 31 décembre le salarié n'atteint pas le salaire minimum garantie, il peut en demander le paiement.
Merci de votre réponse, voici l article d application des appointements Application des barèmes S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Versions Informations Article 4En vigueur étendu Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.
Donc si déjà en poste au 1er janvier, pas de prorata temporis? Merci de votre confirmation
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