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Je n'arrive pas à comprendre le lien entre l'article r 4127-100 et l'idée suivan
Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015.il y a 1 an - 1634 vues
Bonjour,
On m'a dit que " l'obligation de répondre à une plainte, ou de coopérer avec le Conseil de l'ordre , relève du Code de déontologie médicale et de la procédure disciplinaire" et que cette idée repose sur l'article R 4127-100 du Code de la santé publique
Mais je n'arrive pas à comprendre le lien entre l'article R 4127-100 et " l'obligation de répondre à une plainte, ou de coopérer avec le Conseil de l'ordre"
Je vous présente l'article R 4127-100 du Code de la santé publique :
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle- ci.
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L'article R4127-100 traite d'une situation de conflit d'intérêts en "médecine de contrôle" (un même médecin ne peut pas être à la fois médecin contrôleur et médecin traitant/prévention d'une même personne).
Il ne fonde pas une obligation de "répondre à une plainte" ni de "coopérer avec le Conseil de l'ordre". Il n'y a donc, en l'état, aucun lien direct entre cet article et le devoir de coopération dans une procédure disciplinaire.
D'où vient l'obligation de coopérer avec l'Ordre L'Ordre des médecins a pour mission de veiller au respect du code de déontologie et de connaître des plaintes. Dans ce cadre, lorsqu'il ouvre une instruction, il peut solliciter les "observations" du médecin, le convoquer à une conciliation ou à une audition, et recueillir des pièces.
Le devoir de coopérer découle à la fois:
des pouvoirs de l'Ordre (réception des plaintes, conciliation, poursuites disciplinaires),
et des principes déontologiques généraux (moralité, probité, loyauté, respect des institutions ordinales).
Refuser de répondre aux demandes formelles de l'Ordre (convocation, demandes d'observations ou de pièces compatibles avec le secret) peut constituer un manquement déontologique susceptible de sanction disciplinaire.
Distinction importante: répondre au plaignant vs répondre à l'Ordre Le médecin n'a pas d'obligation de vous répondre directement à votre "plainte" ou à vos questions, d'autant qu'il est tenu au secret médical.
Il est même fréquent que les médecins s'abstiennent de tout échange direct avec le plaignant pour ne pas violer le secret ou interférer avec la procédure.
En revanche, le médecin a l'obligation de répondre et de coopérer lorsqu'il est saisi par le Conseil de l'Ordre (observations écrites, conciliation, auditions). C'est là que se situe le devoir de coopération.
Adressez-vous au Conseil départemental de l'Ordre auprès duquel vous avez déposé la plainte pour:
demander où en est l'instruction (conciliation, demande d'observations au médecin, calendrier),
préciser que le médecin n'a pas répondu à vos sollicitations directes et demander que l'Ordre recueille ses observations officielles.
Si l'Ordre vous invite à une conciliation, participez-y: c'est le cadre prévu pour obtenir des réponses sans violer le secret.
Si vous estimez qu'il existe un manquement spécifique (par exemple, un document qui devait légalement être établi ou transmis), formulez-le précisément auprès de l'Ordre: c'est sur ce terrain que l'Ordre peut instruire et, le cas échéant, poursuivre.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister Merci d'indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Effectivement, l'article R.4127-100 du Code de la santé publique que vous citez n'a aucun lien direct avec l'obligation de répondre à une plainte ou de coopérer avec le Conseil de l'Ordre.
Cet article traite uniquement d'un conflit d'intérêts médical : il interdit à un même médecin d'être simultanément médecin contrôleur (par exemple, pour un employeur ou la sécurité sociale) et médecin traitant ou médecin de prévention d'une même personne, sauf urgence.
L'obligation de coopérer avec le Conseil de l'Ordre et de répondre à ses demandes découle d'autres dispositions du Code de déontologie médicale, notamment :
Article R.4127-31 : "Tout médecin doit répondre, dans les délais les plus brefs, à toute demande écrite du conseil départemental ou national de l'Ordre"
Article R.4127-71 : obligation de communiquer au Conseil de l'Ordre les pièces nécessaires dans le cadre d'une enquête.
Donc, si quelqu'un vous a dit que cette obligation "repose sur l'article R.4127-100", c'est probablement une confusion ou une erreur de référence.
En résumé :
R.4127-100 = règle sur l'incompatibilité des fonctions médicales (conflit d'intérêts).
Obligation de répondre/coopérer = articles R.4127-31 et R.4127-71, pas R.4127-100.
il y a 1 an
BELIGHA
Cher monsieur,
Je comprends votre confusion. Il est tout à fait normal de ne pas voir de lien direct entre l'article que vous citez et l'obligation de coopérer avec l'Ordre des médecins.
L'article R.4127-100 du Code de la santé publique
L'article R.4127-100 du Code de la santé publique que vous avez sous les yeux est tiré du Code de déontologie médicale et porte sur les règles de non-cumul des fonctions médicales. Il établit une distinction claire entre le rôle du médecin de contrôle et celui du médecin de prévention ou du médecin traitant. L'objectif est de garantir l'objectivité et l'impartialité du médecin de contrôle en évitant tout conflit d'intérêts. Cet article n'a donc aucun rapport avec la procédure disciplinaire ou l'obligation de répondre à une plainte.
Le lien manquant
La personne qui vous a donné cette information a fait une erreur de référence. L'obligation de coopérer avec le Conseil de l'Ordre ne repose pas sur cet article, mais sur d'autres dispositions du même Code de la santé publique, en particulier celles qui régissent la procédure disciplinaire.
L'obligation de répondre à l'Ordre est une obligation déontologique générale qui est le fondement même du rôle du Conseil de l'Ordre. Le Conseil a pour mission de veiller au respect du Code de déontologie médicale et de garantir le bon exercice de la profession. Pour cela, il dispose d'un pouvoir disciplinaire.
Pour que ce pouvoir puisse s'exercer, il est indispensable que le médecin mis en cause coopère. Le refus de coopérer peut d'ailleurs être une faute déontologique en soi. On retrouve ce principe dans plusieurs articles, notamment :
L'article R.4127-28 qui oblige le médecin à « répondre avec diligence aux demandes de ses patients ». Ce principe s'étend logiquement à l'Ordre.
Le principe de confraternité, qui implique de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'Ordre.
En conclusion, la phrase que l'on vous a donnée est juste dans son principe, mais la référence à l'article R.4127-100 est fausse. Cet article est bien tiré du Code de déontologie médicale, mais il traite d'un sujet complètement différent, à savoir les règles d'incompatibilité des fonctions médicales.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
il y a 1 an
BELIGHA
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il y a 1 an
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