Suppression des rtt et modification de la rémunération ?
Sujet (Cloturé) initié par dali, il y a 1 mois - 916 vues
Bonjour,
Les rtt sont-elles un élément de rémunération ? La suppression des RTT n'entraîne pas, de prime abord, une diminution de la rémunération "financière" du salarié. Ainsi, travailler, par exemple dans mon cas, 39 heures/semaines et avoir en contrepartie 4 heures de RTT permet d'obtenir un salaire mensuel de base en numéraire et en outre des jours de congés RTT. La suppression des heures de RTT via la suppression des 4 heures hebdomadaires de travail au-delà des 35 heures n'entraîne pas, en apparence, une diminution de la rémunération si on ne considère que le « numéraire ». Mon salaire mensuel "en numéraire" va rester le même. L'élément qui va être modifié est la suppression des jours de congés RTT, c'est à dire la suppression d'une vingtaine de jours de congés par an, soit 4 à 5 semaines de congés annuels pour le salarié qui s'ajoutaient aux congés payés classiques. La modification n'est pas anodine. Ces 4 heures de RTT sont mentionnées au contrat de travail, l'employeur peut-il les supprimer de manière unilatérale ou s'agit-il d'une modification contractuelle nécessitant l'accord du salarié ?
Autre point important pour lequel j'aimerais une réponse,[b] les RTT, nonobstant l'absence de modification de la rémunération financière de base qu'entraîne leur suppression, ne sont-elles pas néanmoins un élément de la rémunération vu qu'il s'agit d'une contrepartie du travail ?[/b] La suppression des RTT n'est-elle pas une modification de la rémunération globale (= contrepartie du travail), du moins, à minima, une modification de la structure de la rémunération ou une modification des éléments de la rémunération ? Ainsi, par exemple, la cour de cassation semble bien considérer que les RTT présentent le caractère d'une rémunération du salarié : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, qui présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé » https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0 #Numéro de téléphone# 3/
📌 Les jours de RTT sont issus du dispositif de réduction du temps de travail au‑delà de 35 heures. Ils constituent en pratique une contrepartie en temps des heures effectuées au‑delà de la durée légale. En principe, ils ne figurent pas en tant que tel dans le salaire "numéraire" mais permettent de réduire la durée de travail.
📌 Toutefois, la jurisprudence retient que ces jours ont un caractère indemnitaire : les heures accomplies pour acquérir des jours de RTT sont rémunérées par du temps libéré. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'indemnité compensatrice de jours de congé ou de RTT non pris constitue un élément de rémunération (Cass. soc., 21 septembre 2016).
⚠️ Supprimer les jours de RTT sans les remplacer par un régime de paiement des heures correspondantes revient à modifier la structure de la rémunération. Or une modification de la rémunération (montant ou mode de calcul) est une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer une suppression de RTT si elle entraîne une perte de contrepartie pour le salarié.
🧾 En revanche, l'employeur peut proposer de payer les heures supplémentaires dépassant 35 heures et de supprimer les RTT, à condition de respecter la convention ou l'accord applicable et d'obtenir l'accord du salarié. À défaut d'accord, le salarié peut refuser et la modification ne peut pas lui être imposée.
✅ En cas de doute sur la légitimité de la mesure, vous pouvez solliciter un conseil syndical ou saisir l'inspection du travail. En cas de litige, le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher.
Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp. Bon courage ! Cordialement, Me KAYEMBE Avocat au Barreau de Paris
Merci Maître KAYEMBE pour votre réponse. Malheureusement je n'arrive pas à trouver l'arrêt que vous indiquez dans votre réponse (Cass. soc., 21 septembre 2016) vu qu'il y a plusieurs arrêts à cette date.
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