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Refus c2s et application de l'article l861-2 du code de la sécurité sociale
Sujet initié par giyobuil y a 1 jour - 1618 vues
Bonjour,
J'ai reçu un refus de ma demande de C2S motivé par des "ressources supérieures aux plafonds applicable sur la période du 01/08/2025 au 31/07/2026" alors que je suis fraîchement bénéficiaire de l'ASS. Je pensais en effet que les bénéficiaires de l'ASS pouvaient prétendre à la C2S avec participation financière sans condition de ressources sur la base du 4° de l'Article L861-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Ma réponse via ma messagerie améli est la suivante "Suite à ma demande du 12 septembre 2026 de Complémentaire santé solidaire j'ai reçu aujourd'hui le 18 septembre un refus fondé sur le fait que mes ressources sont supérieures au plafonds applicables.
Or je suis bénéficiaire de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS, Article L5423-1 du code du travail) depuis mai 2026. Considérant l'Article L861-2 du code de la sécurité sociale et spécifiquement : "4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;" je suis réputé satisfaire aux condition du 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er juillet 2026."
Via la messagerie améli j'ai reçu la réponse suivante le 21 septembre
"En réponse à votre demande du 18.09.2026, je vous confirme que votre demande de Complémentaire santé solidaire a été refusée même si vous êtes bénéficiaire de l'ASS puisque vos ressources sont supérieures aux plafonds applicables."
Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer si oui ou non ces nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2026 permettent de bénéficier de la C2S avec participation financière en tant que bénéficiaire de l'ASS sans condition de revenue ? Et si non, quel texte permet d'écarter cette présomption ?
Un proche est dans une situation similaire. Bénéficiaire de l'AAH à taux plein et s'est vu refuser la C2S également sur la base de ressources dépassant le plafonds sur les 12 derniers mois. L'Article L861-2 du Code de la Sécurité Sociale ne lui permettrait donc t-il pas de bénéficier de la C2S avec participation financière ?
Merci de vos réponses
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📌 Depuis le 1er juillet 2026, le bénéficiaire de l'ASS vivant seul et sans enfant à charge est réputé satisfaire à la condition de ressources ouvrant droit à la Complémentaire santé solidaire avec participation financière. Dans cette situation précise, un refus fondé uniquement sur le dépassement du plafond paraît donc devoir être contesté.
🧾 Je vous conseille d'exercer le recours indiqué sur la notification de refus, dans le délai mentionné, en joignant l'attestation d'ASS, la preuve que vous vivez seul et sans enfant à charge, ainsi que la notification contestée. Demandez l'application du 4° de l'article L. 861-2 et une décision formellement motivée. Une simple réponse de messagerie ne remplace pas nécessairement le traitement du recours administratif prévu.
Pour l'AAH à taux plein, la présomption concerne également, sous conditions, les personnes vivant seules et sans enfant à charge qui n'ont pas exercé d'activité salariée, indépendante ou en ESAT pendant la période de référence. Il faut donc vérifier chacun de ces critères avant de conclure à l'irrégularité du refus.
⚠️ La présomption n'ouvre pas la C2S gratuite : elle vise la C2S avec participation financière. La composition du foyer et l'existence récente d'une activité doivent être précisément établies.
Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp. Bon courage ! Cordialement, Me KAYEMBE Avocat au Barreau de Paris
#Meilleure réponseil y a 11 heures
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