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Réparatoin du préjudice moral aprés violation rgpd - préjudice psychologique
Sujet (Cloturé) initié par Zayithil y a 9 mois - 959 vues
Bonjour,
"Le droit à réparation
En cas de violation du RGPD, l'article 82 dudit règlement prévoit un droit à réparation : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi » (§ 1). C'est dans l'interprétation de ce droit que la CJUE se prononce dans la première affaire (aff. n° C-300/21).
Il ressort de son analyse que le droit à réparation est subordonné à 3 conditions cumulatives qu'elle énonce ainsi : une violation du RGPD, un dommage matériel ou moral résultant de cette violation, et enfin l'existence d'un lien de causalité entre la violation et le dommage. Partant de ces 3 conditions cumulatives, une simple violation n'ouvre pas à elle seule le droit à réparation. Par ailleurs, le RGPD ne définit pas la notion de « dommage ». Il se limite à énoncer de manière explicite qu'un dommage « matériel » mais aussi « moral » sont susceptibles d'ouvrir droit à une réparation « sans qu'il soit fait mention d'un quelconque seuil de gravité » (§ 45). En d'autres termes, le droit à réparation prévu par le RGDP ne nécessite pas que le dommage considéré atteigne un seuil de gravité."
Est-ce que faire valoir simplement qu'une violation du RGPD, par une divulgation de donnée personnelle de santé sans consentement, a provoqué un sentiment d'humiliation, de peur que cette information se répande suffit à caractériser un dommage selon la CJUE ?
La réponse est oui en principe, mais sous certaines conditions de preuve.
La CJUE a clairement jugé qu'un dommage moral au sens de l'article 82 du RGPD n'est soumis à aucun seuil de gravité. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer une atteinte grave, durable ou médicalement constatée. Un préjudice psychologique léger ou subjectif peut suffire.
En revanche, une simple violation du RGPD ne suffit pas à elle seule. Il faut toujours démontrer l'existence d'un dommage distinct, même minimal, et un lien de causalité avec la violation.
Dans le cas d'une divulgation de données de santé sans consentement, la jurisprudence admet que peuvent constituer un dommage moral : – un sentiment d'humiliation, – une atteinte à la dignité, – une anxiété liée à la diffusion potentielle des informations, – une perte de contrôle sur ses données personnelles, – une crainte pour sa vie privée ou sa réputation.
Le fait d'invoquer un sentiment de peur, de malaise ou d'humiliation peut donc suffire à caractériser un dommage moral, à condition que ce ressenti soit crédible, personnel et directement lié à la violation constatée. Le juge apprécie souverainement cette réalité au cas par cas.
Il est toutefois recommandé d'étayer ce préjudice par des éléments concrets, même simples, comme : – des attestations, – des échanges écrits montrant l'impact psychologique, – une chronologie cohérente entre la divulgation et le trouble ressenti, – éventuellement un suivi médical ou psychologique, sans que cela soit obligatoire.
En résumé, selon la CJUE, un sentiment d'angoisse ou d'humiliation causé par la divulgation illégale de données de santé peut suffire à caractériser un dommage moral indemnisable, dès lors qu'il est réel et causalement lié à la violation du RGPD.
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#Meilleure réponseil y a 9 mois
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