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Sci achetant un appartement issu de deux lots : risques et garanties
Sujet (Cloturé) initié par Arnaud_SHENil y a 7 mois - 678 vues
Bonjour,
Le vendeur est un particulier successeur. L'ancien propriétaire a, à l'époque (1998 ), percé une cloison de refend à la taille d'une porte d'environ 75*210 cm entre les deux lots afin de créer un grand appartement, sans demande préalable d'autorisation de l'assemblée générale de copropriété.
Cette modification est visible, connue de l'acquéreur (notre SCI), et le vendeur (successeur) déclare qu'elle n'a jamais donné lieu à aucune réclamation de la copropriété ou des voisins (aucun désordre constaté, aucune fissure, etc.).
La promesse de vente n'est pas encore signée.
Mes questions sont les suivantes :
1) Dans ce contexte, la copropriété dispose en principe d'un délai de 10 ans pour agir contre des travaux affectant les parties communes. Après plus de 25 ans, peut-on considérer que toute action est prescrite et juridiquement éteinte ? Dans ce cas, la suppression ancienne de cette cloison est-elle encore susceptible d'engager la responsabilité du vendeur particulier (successeur) ou celle de l'acquéreur (SCI) ?
2) Concernant la garantie d'éviction, est-il juridiquement pertinent ou excessif de prévoir dans la promesse de vente une clause par laquelle le vendeur garantit l'acquéreur contre toute réclamation future de la copropriété ou de tiers relative à ces travaux anciens, alors même que le vendeur est un particulier et qu'il n'est pas l'auteur des travaux ?
3) Le fait que la SCI envisage, après l'acquisition, de recréer un mur (cloison de refend) afin de reconstituer deux lots distincts a-t-il une incidence sur l'analyse juridique de la responsabilité du vendeur ?
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1. Après plus de 25 ans, l'action de la copropriété est en principe prescrite. Les actions visant des travaux affectant les parties communes ou l'aspect de l'immeuble se prescrivent par 10 ans à compter de leur réalisation ou de leur achèvement. En l'absence de contestation depuis 1998, le risque d'une action judiciaire de la copropriété est aujourd'hui juridiquement très faible. La responsabilité du vendeur, qui n'est pas l'auteur des travaux, n'est en principe plus engagée, et celle de l'acquéreur non plus, dès lors qu'il n'a pas lui-même réalisé ou maintenu des travaux irréguliers récents.
2. Prévoir une clause de garantie d'éviction spécifique n'est pas excessif, mais elle est surtout prudente. Juridiquement, elle a une portée limitée compte tenu de la prescription, mais elle permet de sécuriser contractuellement l'acquéreur contre un risque résiduel (par exemple une contestation exceptionnelle ou une action fondée sur un autre terrain). Même si le vendeur est un successeur et non l'auteur des travaux, une telle clause est licite et assez classique dans ce type de situation, à condition qu'elle soit proportionnée et clairement rédigée.
3. Le fait que la SCI envisage de recréer un mur après l'acquisition va plutôt dans le sens d'une réduction du risque. Cela n'aggrave pas la responsabilité du vendeur et tend à neutraliser toute difficulté future avec la copropriété, puisque la configuration d'origine des lots serait rétablie. Cette intention n'a pas d'incidence négative sur l'analyse juridique de la vente et peut même être regardée comme un élément rassurant.
En résumé, le risque juridique est très faible compte tenu de l'ancienneté des travaux, une clause de garantie ciblée est pertinente mais surtout sécuritaire, et le projet de remise en état ultérieure renforce encore la sécurité de l'opération.
#Meilleure réponseil y a 7 mois
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