Cher Monsieur,
En droit français, l'usufruitier (vendeur en viager) doit théoriquement payer les charges courantes (dont l'entretien) car il pèse sur lui l'obligation d'entretien et de conservation.
L'article 605 du Code civil vise les seules
réparations d'entretien.
Et le Code Civil fait peser sur la tête du nu-propriétaire (l'acheteur) la charge des "
grosses réparations".
Article 605 L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Comment savoir de quelles réparations il s'agit? L'article 606 définit précisément les "grosses réparations
Article 606 Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Au vu de ce qui précède la reprise des peintures et des revêtements muraux relèverait de l'entretien. Les grosses réparations ne concernent que la structure ou la solidité de l'immeuble.
Dans votre cas précis, il y a une clause particulière qui concerne
TOUTES LES CHARGES DE COPROPRIETE. Cette clause impose en toute logique de faire supporter toutes les dépenses décidées par la copropriété aux deux parties à part égale.
La logique de cette clause est de modifier la répartition légale des charges d'entretient / réparation. Elle s'analyse donc strictement : Toutes les charges sont à partager, sans distinguer grosses réparations ou entretien courant.
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