Bonjour,
📌 Dans un bail commercial, le congé avec offre de renouvellement que vous avez délivré le 18/02/2026 ouvre la possibilité pour votre locataire d'accepter ou de refuser le renouvellement. Sauf acceptation expresse, le bail prend fin au 30 septembre 2026.
⚠️ Si votre locataire souhaite cesser son activité avant cette échéance, elle ne peut pas « quitter les lieux du jour au lendemain ». Le code de commerce impose un préavis de six mois, signifié par huissier, pour mettre fin à un bail commercial à l'issue d'une période triennale. Elle reste redevable des loyers et charges jusqu'à la date de fin du bail ou jusqu'à la restitution des clés.
🧳️ Votre locataire doit aussi respecter ses obligations contractuelles : entretien des locaux, paiement des loyers et charges, remise des lieux en bon état et restitution des clés. En cas de départ anticipé ou dégradation, vous pouvez solliciter les loyers restants et demander des dommages‑intérêts.
✅ Votre congé avec offre de renouvellement vous protège : si elle refuse le renouvellement, elle doit libérer les locaux au 30/09/2026 ; si elle accepte, un nouveau bail est conclu et les conditions (loyer, indexation) peuvent être renégociées. N'hésitez pas à solliciter un avocat en droit commercial pour formaliser vos courriers et vous accompagner lors des entretiens.
Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp.
Bon courage !
Cordialement,
Me KAYEMBE
Avocat au Barreau de Paris
Bonjour,
merci mais au travers de votre réponse il me manque une information:
ma locataire a-t-elle obligation de m'informer qu'elle ne renouvelle pas le bail dans un certain délai ou peut-elle me laisser dans l'incertitude jusqu'au terme du bail ?
Ceci dans le soucis de prévoir une nouvelle location c'est-à-dire annonce, visites ...
Cliquez ici pour ajouter un commentaire
Bonjour,
Votre locataire n'est tenue à aucun délai propre pour refuser l'offre de renouvellement. Elle peut se prononcer jusqu'au terme. Le bail renouvelé après congé constitue un nouveau bail, le précédent cessant par l'effet du congé (Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-13.225).
Un point mérite votre attention. Si votre congé propose un renouvellement à des clauses et conditions différentes du bail expiré, le prix excepté, il s'analyse en congé avec refus de renouvellement et ouvre droit à indemnité d'éviction (Civ. 3e, 11 janvier 2024, n° 22-20.872). La revalorisation du loyer se discute dans le cadre de la fixation du loyer du bail renouvelé, non par une modification des autres stipulations.
Tant que le bail n'a pas régulièrement pris fin, le loyer et les charges restent exigibles. Si votre locataire cesse son activité et quitte les lieux avant le terme sans congé délivré dans les formes et délais de l'article L145-4 du code de commerce, le bail se poursuit et vous conservez le droit d'en réclamer le paiement. Le défaut de paiement du loyer ou de l'indemnité d'occupation constitue un manquement à l'obligation principale du preneur, justifiant la résiliation et la déchéance du droit à indemnité d'éviction (articles 1184 et 1741 du code civil, article L145-14 du code de commerce ; Civ. 3e, 29 juin 2005, n° 04-11.397).
En fin de bail, un état des lieux de sortie contradictoire doit être établi, à frais partagés, à défaut par commissaire de justice (article L145-40-1 du code de commerce). Le bailleur qui n'accomplit pas cette diligence ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus
Bonjour,
La loi n'impose aucun délai au locataire, à la suite du congé délivré par le bailleur, pour répondre quant à son acceptation ou à son refus du renouvellement du bail.
En l'absence de délai légal spécifique, ce sont les dispositions du Code civil ainsi que les stipulations du contrat qui trouvent à s'appliqPratiquel'occurence, faut d'accord entre les parties, le contrat prendra donc fin le 18/02/2026, et rien ne l'oblige de vous donner une réponse.
Par ailleurs, vous pouvez avec son autorisation commencer à organiser des visites du local afin d'anticiper son départ et, éventuellement, de trouver un repreneur ou un successeur pour le local ( elle comprendra qu'elle doit décider assez rapidement).
cordialement
si la réponse vous convient, je vous remercie d'indiquer la question résolue.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus
Bonjour,
Votre locataire n'est enfermée dans aucun délai légal pour répondre à votre offre, et son silence ne vaut pas acceptation. La Cour de cassation exige des actes non équivoques pour caractériser une acceptation tacite, le seul maintien dans les lieux au loyer antérieur ne suffisant pas (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-11.592).
Si elle entend partir, elle doit délivrer congé par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l'échéance (articles L145-4 et L145-9 du code de commerce). Un congé donné pour une date prématurée mais dans ce délai produit effet à la première échéance utile (Cass. 3e civ., 10 février 2015, n° 13-26.403).
Jusqu'à cette date, elle reste tenue des loyers et des charges. Un départ anticipé ne la libère pas. Vous pourrez agir en paiement des loyers échus ou en indemnité d'occupation, ces actions se prescrivant par deux ans (article L145-60 du code de commerce, Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.707).
Veillez enfin à faire dresser un état des lieux de sortie contradictoire (article L145-40-1 du code de commerce). À défaut de diligences de votre part, vous ne pourriez vous prévaloir de la présomption de l'article 1731 du code civil pour les dégradations.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus
Bonjour,
Un SMS annonçant une réflexion n'a aucune portée juridique. Votre locataire n'est tenue par aucun délai de réponse à votre offre de renouvellement et son silence ne l'oblige pas davantage à quitter les lieux par anticipation.
Si elle souhaite partir, elle doit délivrer un congé dans les formes de l'article L145-4 du code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, au moins six mois avant l'échéance. Un congé prématuré produit effet à la première échéance utile postérieure à sa délivrance (Cass. 3e civ., 10 février 2015, n° 13-26.403).
Tant que ce congé n'a pas produit effet, elle reste redevable des loyers et des charges. Un départ anticipé ne la libère donc pas de ses obligations jusqu'au 30 septembre 2026. À l'inverse, un maintien dans les lieux au-delà de cette date sans renouvellement donne lieu à une indemnité d'occupation.
Lors de la restitution, l'article L145-40-1 impose un état des lieux de sortie contradictoire, dressé amiablement ou par commissaire de justice à frais partagés. Le bailleur qui n'accomplit pas les diligences nécessaires perd le bénéfice de la présomption de l'article 1731 du code civil.
Vos recours sont l'action en paiement des loyers et charges, la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation et, le cas échéant, l'expulsion. Veillez au délai de prescription biennale de l'article L145-60, applicable à l'ensemble des actions nées du statut des baux commerciaux.
Adressez-lui une lettre recommandée rappelant ces obligations et l'invitant à formaliser sa position par écrit. L'assistance d'un avocat est vivement recommandée si le désaccord s'installe.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus
Bonjour,
Votre congé du 18 février 2026 met fin au bail au 30 septembre 2026. Votre locataire n'est tenue à aucun délai pour répondre à votre offre de renouvellement, et un SMS évoquant une réflexion n'a aucune valeur juridique. Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule volonté de son auteur (Civ. 3e, 11 janvier 2024, n° 22-20.872).
Si elle entend partir avant le terme, elle doit délivrer un congé dans les formes des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte de commissaire de justice, six mois à l'avance. À défaut de congé régulier, la locataire qui quitte les lieux avant l'échéance reste tenue des loyers jusqu'au terme, y compris si vous relouez entre-temps (Civ. 3e, 10 septembre 2020, n° 19-16.184).
Elle doit également restituer les lieux en état, un état des lieux de sortie étant établi contradictoirement en application de l'article L. 145-40-1. Si elle se maintient sans droit après le 30 septembre, vous serez fondé à réclamer une indemnité d'occupation. Si elle accepte le renouvellement et se maintient dans l'attente de la fixation du loyer, elle reste redevable de l'ancien prix (article L. 145-57).
Je vous conseille de solliciter par écrit recommandé une prise de position claire avant le terme, en rappelant ces obligations. Les actions nées du statut se prescrivent par deux ans (article L. 145-60).
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus
Bonjour Madame,
Un SMS n'engage à rien. Tant que votre locataire n'a pas exercé son droit d'option, elle reste tenue des loyers et des charges aux conditions du bail expiré. Son acceptation tacite du renouvellement suppose des actes non équivoques, le seul paiement d'un loyer inchangé ne suffisant pas à la caractériser (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-11.592).
Pour quitter les lieux, elle doit délivrer un congé six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, et pour une échéance triennale (article L145-4 du code de commerce). Elle ne peut donc pas partir du jour au lendemain, et un départ anticipé sans congé régulier la laisse redevable des loyers jusqu'à la date d'effet du congé.
Si elle se maintient dans les lieux après le 30 septembre 2026 dans l'attente de la fixation du loyer, elle vous doit une indemnité d'occupation (article L145-57 du code de commerce). L'action en paiement de cette indemnité se prescrit par deux ans (article L145-60 du code de commerce, Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.707).
À la restitution, un état des lieux de sortie contradictoire doit être établi (article L145-40-1 du code de commerce). Conservez le SMS et invitez-la par lettre recommandée à formaliser sa position. En cas d'impayé, vous disposez de l'action en paiement et, si le bail comporte une clause résolutoire, du commandement préalable.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus