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Sujet (Cloturé) initié par Fafa506il y a 1 mois - 635 vues
Bonjour,
J'étais locataire d'une maison qui a été achetée par l'EPF (droit de préemption urbain) à la demande de la Métropole Européenne de Lille dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain (le pâté de maisons doit être rasé). Après cet achat, la maison a fait l'objet d'un arrêté de mise en péril et d'un d'arrêté d'insalubrité (interdiction définitive d'habiter). Je suis hébergé pour cette raison. La Métropole vient d'acheter la maison à l'EPF et prend en charge mon hébergement depuis cette vente. Pour cet hébergement elle a signé une convention avec une résidence hôtelière dont j'ai d'abord cru que c'était un bail mais à la relire je vois que c'est une convention de mise à disposition expressément exclue de la loi du 6 juillet 89 sur les baux d'habitation. Je ne suis par partie à ce contrat : c'est entre la MEL et la résidence.
J'ai refusé les 3 propositions de relogement qu'elle m'a adressées : elles ne satisfont pas aux exigences du C Urb et C expr.
Aujourd'hui elle m'assigne pour demander la résiliation du contrat. Sur le fondement du CCH (art 521-3-2) et devant le JCP.
Je pense que le JCP est en principe compétent s'il y a un bail d'habitation.
Et je pense qu'il faut appliquer les art. 314-2 C urbanisme et L. 423-2 C expropriation (plus avantageux, notamment parce que j'occupais une maison individuelle : je pense que je dois être relogé dans la même ville ou une ville limitrophe et la Métropole veut me reloger plus loin ).
le juge compétent est-il alors le JCP comme la MEL le dit encore?
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Le fait que votre hébergement soit organisé par une convention entre la MEL et la résidence hôtelière, à laquelle vous n'êtes pas partie et qui exclut expressément la loi du 6 juillet 1989, est un élément important. Vous n'êtes effectivement pas titulaire d'un bail d'habitation classique concernant cette résidence.
Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que le juge des contentieux de la protection (JCP) est incompétent. Le litige doit être apprécié au regard de son objet réel et des textes spéciaux applicables à votre situation.
Votre hébergement résulte de l'interdiction définitive d'habiter votre ancien logement. La MEL invoque l'article L.521-3-2 du CCH, qui organise notamment les conséquences du refus d'offres de relogement dans certaines situations d'habitat dangereux ou insalubre.
Parallèlement, puisque l'acquisition s'inscrit dans une opération d'aménagement, les dispositions de l'article L.314-2 du Code de l'urbanisme et celles du Code de l'expropriation relatives au relogement peuvent également devoir être examinées.
La compétence du JCP ne dépend donc pas uniquement de l'existence d'un bail soumis à la loi de 1989. Il peut notamment intervenir dans certains contentieux relatifs à l'occupation et à l'expulsion.
2/ Les solutions
Devant le JCP, votre défense peut d'abord consister à demander à la MEL de préciser quel contrat elle demande exactement de résilier.
Si elle vise la convention d'hébergement, vous pouvez faire valoir que vous n'en êtes pas partie et demander sur quel fondement elle sollicite judiciairement la résiliation d'un contrat conclu uniquement entre elle et la résidence.
Ensuite, contestez le fait que vos trois refus suffiraient à vous faire perdre votre droit au relogement. Demandez au juge de vérifier si chacune des propositions était réellement conforme aux obligations légales de relogement.
Vous pouvez notamment invoquer, si leurs conditions d'application sont réunies, les articles L.314-2 du Code de l'urbanisme et L.423-2 du Code de l'expropriation, et faire examiner précisément la question de la localisation du relogement compte tenu de votre ancienne occupation d'une maison individuelle.
Il serait donc risqué de construire toute votre défense sur la seule incompétence du JCP. Il est préférable de soulever cette question si elle est juridiquement justifiée, tout en présentant subsidiairement une défense complète sur le fond : nature de la convention, absence de lien contractuel avec vous, régime juridique applicable et surtout non-conformité alléguée des trois offres.
Votre bien dévoué, Xavier DAUSSE Merci de cliquer sur le bouton vert « Question résolue ».
#Meilleure réponseil y a 1 mois
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