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Indemnité de réduction dans le cas d'un leg en nue-propriété à des enfants
Sujet initié par malgil y a 1 jour - 683 vues
Bonjour,
Voici le cas qui me préoccupe. L'un des époux d'un couple marié est décédé. Le couple avait prévu une donation au dernier vivant. Le conjoint survivant a opté pour 100 % de l'usufruit. Ce couple à trois enfants. Dans le testament de la personne décédée figure un leg en nue propriété au profit de deux des enfants qui doivent le partager à parts égales. Il n'y a eu aucune autre donation à rapporter. Une fois calculée la quotité disponible, comment se calcule l'indemnité de réduction ? Doit-on partir de la valeur en pleine propriété du bien légué et lui soustraire la quotité disponibe ? Doit-on partir de la valeur en nue-propriété du bien légué et lui soustraire de la quotité disponible ? Doit-on calculer une quotité disponible en nue-propriété (selon l'âge du conjoint survivant) et faire la différence avec la valeur du leg en nue-propriété ?
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Je comprends vos interrogations concernant le calcul d'une éventuelle indemnité de réduction dans le cadre d'une succession comprenant trois enfants, un legs en nue-propriété et un usufruit attribué au conjoint survivant.
En droit français, le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible s'effectue, en principe, à partir de la masse successorale reconstituée en pleine propriété, conformément à l'article 922 du Code civil.
Il convient toutefois de distinguer le calcul de la réserve, l'imputation des libéralités et l'évaluation d'une éventuelle indemnité de réduction.
Premièrement, il faut déterminer la masse de calcul de la succession.
Pour cela, on prend en compte la valeur des biens appartenant au défunt au jour de son décès, après déduction des dettes, puis on ajoute fictivement les donations antérieures dans les conditions prévues par la loi.
Vous précisez qu'aucune donation antérieure n'a été consentie, ce qui simplifie cette première étape.
Deuxièmement, il convient de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible.
En présence de trois enfants, l'article 913 du Code civil prévoit que :
La réserve héréditaire représente les trois quarts de la masse de calcul.
La quotité disponible ordinaire représente le quart restant.
Ces proportions sont déterminées sur la base de la valeur des biens en pleine propriété.
Troisièmement, il faut examiner les libéralités consenties par le défunt.
C'est à ce stade que la distinction entre le legs en nue-propriété et les droits du conjoint survivant devient essentielle.
En effet, l'usufruit attribué au conjoint ne doit pas nécessairement être imputé sur la seule quotité disponible ordinaire.
Lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une libéralité entre époux, l'article 1094-1 du Code civil prévoit une quotité disponible spéciale, qui peut notamment permettre de lui attribuer l'usufruit de la totalité des biens successoraux.
Il faut donc vérifier la nature exacte des dispositions testamentaires et les droits accordés au conjoint.
De même, la valeur d'un legs en nue-propriété ne peut pas être systématiquement assimilée à celle de la pleine propriété, ni être convertie mécaniquement au moyen du barème fiscal de l'usufruit.
Le barème prévu à l'article 669 du Code général des impôts répond principalement à des objectifs fiscaux. Son application à un calcul civil de réduction n'est donc pas automatique.
Quatrièmement, il convient de déterminer si une indemnité de réduction est effectivement due.
Si les libéralités portent atteinte à la réserve héréditaire des enfants, une réduction peut être demandée dans les conditions prévues par les articles 920 et suivants du Code civil.
L'article 924-2 prévoit notamment les règles d'évaluation de l'indemnité de réduction, en tenant compte de la valeur des biens à l'époque du partage ou de leur aliénation, d'après leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Toutefois, il ne serait pas juridiquement prudent d'appliquer automatiquement un pourcentage de dépassement à la valeur actuelle de la nue-propriété léguée, sans avoir préalablement déterminé les règles d'imputation applicables et l'étendue exacte des droits du conjoint survivant.
2/ Les solutions
Dans votre situation, je vous conseille de demander au notaire chargé de la succession un décompte détaillé permettant de comprendre chaque étape du calcul.
Ce décompte devrait notamment préciser :
La composition et la valeur de la masse de calcul au jour du décès.
Le montant de la réserve héréditaire des trois enfants et de la quotité disponible ordinaire.
La nature exacte du legs en nue-propriété et les droits attribués au conjoint survivant.
Les règles d'imputation retenues, notamment au regard de la quotité disponible spéciale entre époux.
La méthode d'évaluation utilisée pour déterminer une éventuelle atteinte à la réserve.
Le montant et les modalités de calcul de l'indemnité de réduction éventuellement due.
Il est particulièrement important d'examiner le testament et, le cas échéant, la donation entre époux, car leur rédaction peut modifier sensiblement l'analyse.
Si le notaire retient une fraction de réduction, par exemple un cinquième, il devra pouvoir expliquer précisément comment cette fraction a été déterminée et sur quelle valeur elle doit être appliquée.
En cas de désaccord persistant sur le calcul, vous pouvez solliciter un second avis notarial ou l'analyse d'un avocat intervenant en droit des successions.
En résumé, la réserve des trois enfants et la quotité disponible ordinaire se calculent bien à partir d'une masse exprimée en pleine propriété. En revanche, lorsqu'un legs en nue-propriété coexiste avec un usufruit attribué au conjoint survivant, le calcul de la réduction nécessite une analyse spécifique des libéralités et de leur imputation. Il ne suffit donc pas d'additionner leurs valeurs ou d'appliquer automatiquement un coefficient fiscal pour déterminer l'indemnité due.
J'espère avoir répondu à votre question.
Si tel est le cas, je vous remercie de cliquer sur le bouton vert « Question résolue ».
Bien cordialement,
Maître Xavier DAUSSE
#Meilleure réponseil y a 1 jour
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