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Indemnité de réduction dans le cas d'un leg en nue-propriété à des enfants
Sujet initié par malgil y a 1 jour - 774 vues
Bonjour,
Voici le cas qui me préoccupe. L'un des époux d'un couple marié est décédé. Le couple avait prévu une donation au dernier vivant. Le conjoint survivant a opté pour 100 % de l'usufruit. Ce couple à trois enfants. Dans le testament de la personne décédée figure un leg en nue propriété au profit de deux des enfants qui doivent le partager à parts égales. Il n'y a eu aucune autre donation à rapporter. Une fois calculée la quotité disponible, comment se calcule l'indemnité de réduction ? Doit-on partir de la valeur en pleine propriété du bien légué et lui soustraire la quotité disponibe ? Doit-on partir de la valeur en nue-propriété du bien légué et lui soustraire de la quotité disponible ? Doit-on calculer une quotité disponible en nue-propriété (selon l'âge du conjoint survivant) et faire la différence avec la valeur du leg en nue-propriété ? Merci beaucoup de vos éclairages.
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Je comprends vos interrogations concernant le calcul d'une éventuelle indemnité de réduction dans une succession comprenant trois enfants, une donation au dernier vivant accordant l'usufruit au conjoint survivant et un legs en nue-propriété au profit de deux enfants.
En droit français, la réserve héréditaire et la quotité disponible se déterminent à partir de la masse de calcul de la succession, évaluée en pleine propriété, conformément à l'article 922 du Code civil.
Cette masse comprend les biens existant au décès, après déduction des dettes, auxquels sont fictivement réunies les donations antérieures, lorsqu'il en existe, selon les règles légales d'évaluation.
En présence de trois enfants, la réserve héréditaire représente les trois quarts de cette masse et la quotité disponible ordinaire le quart restant, conformément à l'article 913 du Code civil.
Il convient ensuite d'examiner les libéralités consenties par le défunt afin de déterminer si elles portent atteinte aux droits des héritiers réservataires.
Dans votre situation, une attention particulière doit être portée à l'articulation entre la donation au dernier vivant accordant l'usufruit au conjoint survivant et le legs en nue-propriété consenti à deux des enfants.
En effet, l'article 1094-1 du Code civil permet au conjoint survivant de bénéficier d'une quotité disponible spéciale entre époux, pouvant notamment porter sur l'usufruit de la totalité des biens.
Il ne serait donc pas exact d'additionner automatiquement la valeur de l'usufruit du conjoint et celle du legs en nue-propriété pour comparer leur total à la seule quotité disponible ordinaire.
Il faut d'abord vérifier la nature des libéralités, leur ordre d'imputation et leur compatibilité avec les droits réservataires des enfants.
Si le legs en nue-propriété porte atteinte à la réserve héréditaire, il peut être soumis à réduction, conformément aux articles 920 et suivants du Code civil.
La fraction réductible doit alors être déterminée en appliquant les règles civiles d'imputation et de réduction, en tenant compte de la nature des droits transmis.
L'article 924-2 du Code civil prévoit ensuite les modalités d'évaluation de l'indemnité de réduction, en principe d'après la valeur des biens à l'époque du partage, selon leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Il ne s'agit donc pas de calculer une « quotité disponible en nue-propriété » autonome.
Toutefois, cela ne signifie pas non plus qu'il suffise, dans tous les cas, de déterminer un pourcentage de dépassement en pleine propriété puis de l'appliquer mécaniquement à la valeur actuelle du bien.
La méthode exacte dépend notamment de la rédaction des actes, de la nature des droits légués et des règles d'imputation applicables.
2/ Les solutions
Dans votre situation, je vous conseille de demander au notaire chargé de la succession un calcul détaillé et justifié de l'éventuelle indemnité de réduction.
Ce calcul devra notamment faire apparaître :
La masse de calcul de la succession au jour du décès.
La réserve héréditaire des trois enfants et la quotité disponible ordinaire.
Les droits attribués au conjoint survivant au titre de la donation au dernier vivant.
La portée exacte du legs en nue-propriété consenti aux deux enfants.
Les règles d'imputation retenues pour déterminer si la réserve est effectivement atteinte.
Le cas échéant, la fraction réductible et les modalités d'évaluation de l'indemnité conformément à l'article 924-2 du Code civil.
Il est essentiel de disposer du testament et de l'acte de donation entre époux, car leur rédaction peut avoir une incidence déterminante sur le résultat du calcul.
Si une indemnité de réduction est retenue, le notaire devra pouvoir expliquer précisément son fondement, son montant et les valeurs utilisées.
En cas de désaccord, vous pourrez solliciter un second avis auprès d'un notaire ou d'un avocat intervenant en droit des successions.
En résumé, le calcul de la réserve et de la quotité disponible s'effectue bien à partir de la masse successorale en pleine propriété. En revanche, l'existence simultanée d'un usufruit au profit du conjoint survivant et d'un legs en nue-propriété à deux enfants impose de vérifier les règles particulières d'imputation avant de conclure à une atteinte à la réserve. Ce n'est qu'une fois cette atteinte établie que l'éventuelle indemnité de réduction peut être calculée selon les règles de l'article 924-2 du Code civil.
J'espère avoir répondu à votre question.
Si tel est le cas, je vous remercie de cliquer sur le bouton vert « Question résolue ».
Bien cordialement,
Maître Xavier DAUSSE
#Meilleure réponseil y a 1 jour
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