Bonjour,
Votre locataire n'a aucun délai légal pour répondre à votre offre de renouvellement. Elle peut ne rien dire jusqu'au 30/09/2026.
Si elle refuse ou part, elle doit simplement donner congé dans les formes.
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Merci pour votre réponse qui me soulève une question : qu'en entendez-vous par « Si elle refuse ou part, elle doit simplement donner congé dans les formes » .
Merci de m'expliquer ce dont il s'agit: préavis ? par LRAR ? ...
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Bonjour,
Aucun texte n'impose au preneur de répondre dans un délai déterminé à une offre de renouvellement. Votre locataire peut donc garder le silence jusqu'au terme. Ce silence ne vaut pas pour autant acceptation tacite non équivoque, la Cour de cassation rappelant que le bail renouvelé constitue un nouveau bail et non la prolongation du précédent (Civ. 3e, 2 octobre 2002, n° 01-02.781).
Deux hypothèses se distinguent quant aux formes qui s'imposent à elle. Pour mettre fin au bail de sa propre initiative, elle donne congé à l'expiration d'une période triennale, six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire (article L145-4 du code de commerce). Pour solliciter le renouvellement en l'absence de congé du bailleur, elle notifie sa demande dans les six mois précédant l'expiration du bail ou pendant sa prolongation, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception (article L145-10).
Si elle se maintient dans les lieux après le terme sans s'être prononcée, l'acceptation du renouvellement s'apprécie au vu de son comportement, le seul silence ne suffisant pas à l'établir. L'acte de congé ou de refus doit mentionner, à peine de nullité, l'obligation de saisir le tribunal dans le délai de deux ans (articles L145-9 et L145-10). Ce délai biennal court à compter de la date d'effet du congé (Civ. 3e, 12 février 2026, pourvoi n° 24-10.578 ).
En pratique, une lettre recommandée invitant votre locataire à préciser ses intentions constitue une démarche utile, sans pour autant l'y contraindre.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
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Bonjour,
Aucun texte n'impose au preneur de répondre à une offre de renouvellement dans un délai déterminé. Les articles L145-9 et L145-10 du code de commerce n'organisent pas de délai de réponse à sa charge et vous ne disposez d'aucun moyen de la contraindre à se prononcer avant le terme.
Le congé que vous avez délivré produit ses effets à la date qu'il indique, soit le 30 septembre 2026, dès lors qu'aucune contestation n'intervient dans les deux ans (Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n° 20-10.026). L'offre de renouvellement qui l'accompagne ne se transforme pas automatiquement en bail nouveau. Le bail renouvelé est un nouveau bail, distinct du précédent, qui suppose l'accord des parties (Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 01-02.781).
En pratique, si votre locataire libère les lieux au 30 septembre 2026, elle ne devra les loyers que jusqu'à cette date. Si elle se maintient dans les lieux au-delà, une indemnité d'occupation vous sera due.
Vous pouvez lui adresser une mise en demeure de préciser ses intentions, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'a pas de portée contraignante, mais elle date votre diligence et constituera un élément utile en cas de litige. Rien ne vous empêche par ailleurs d'engager dès à présent la recherche d'un nouveau preneur.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
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Bonjour,
Aucune disposition du statut des baux commerciaux n'impose au preneur de répondre à une offre de renouvellement dans un délai déterminé. Les articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce fixent les délais du congé délivré par le bailleur et de la demande de renouvellement formée par le preneur, sans rien prévoir pour la réponse à une offre. Votre locataire peut donc légalement rester silencieuse jusqu'au 30 septembre 2026.
Son silence ne vaut ni acceptation ni refus. Le renouvellement suppose un accord exprès des parties sur les clauses et sur le prix (Civ. 3e, 15 avril 2021, n° 19-24.231). Si elle entend ne pas poursuivre, elle doit soit quitter les lieux au terme, soit délivrer un congé dans les formes des articles L. 145-4 et L. 145-9, six mois à l'avance. À défaut de congé régulier, un départ anticipé la laisserait redevable des loyers jusqu'à l'échéance (Civ. 3e, 10 septembre 2020, n° 19-16.184).
Vous ne disposez d'aucun moyen de la contraindre à se prononcer. Une mise en demeure par lettre recommandée reste utile, tant pour clarifier la situation que pour constituer une preuve en cas de litige. En cas de désaccord sur le loyer du bail renouvelé, la fixation relève du juge des loyers commerciaux.
Rien ne vous interdit de préparer dès à présent la relocation, à condition de respecter la jouissance paisible de votre locataire jusqu'au terme.
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Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
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Bonjour,
Aucun texte n'impose au preneur de répondre dans un délai déterminé à un congé avec offre de renouvellement, et la loi ne qualifie pas son silence. Vous ne disposez donc d'aucun moyen juridique de la contraindre à se prononcer avant le terme.
Le bail renouvelé prend effet à l'expiration du bail précédent, pour une durée de neuf ans (article L145-12 du code de commerce, d'ordre public). Si votre locataire se maintient dans les lieux au-delà du 30 septembre 2026 sans avoir manifesté de refus, les relations se poursuivent dans ce cadre.
Jusqu'au terme, elle reste redevable des loyers et des charges, sans que vous ayez à justifier d'un préjudice (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-12.214). Si elle demeure dans les lieux après le terme sans accepter le renouvellement, une indemnité d'occupation vous est due.
En pratique, adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à prendre position dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure n'a pas d'effet contraignant mais elle constitue une preuve utile et provoque souvent une réponse. Rien ne vous interdit par ailleurs d'engager dès à présent la recherche d'un nouveau locataire.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
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