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Sujet initié par Feriel.07il y a 18 heures - 401 vues
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car je fais face à un blocage juridique dans le cadre d'un référé contre mon université. Le juge a rejeté ma première requête au motif que je n'apporte pas de pièce matérielle directe prouvant qu'un agent du secrétariat m'a fourni une information orale erronée. Pour résumer la situation : Un agent du secrétariat m'a indiqué à l'oral qu'une procédure de réorientation n'était réservée qu'aux étudiants déjà inscrits dans cette université, m'indiquant ainsi de ne pas déposer de dossier par la voie classique, en novembre 2025. J'ai découvert par la suite que c'était faux, mais j'étais hors délai. J'ai réagi très rapidement : j'ai envoyé un e-mail au secrétariat pour formaliser noir sur blanc le contenu de notre échange téléphonique et leur demander confirmation. L'e-mail montre clairement que je relatais cette consigne (« la procédure de réorientation était réservée seulement aux étudiants déjà inscrits... Pouvez-vous simplement me confirmer que c'est bien ce que vous m'aviez indiqué ») en septembre 2026. Cet e-mail est resté sans aucune réponse ni démenti de la part du secrétariat. Le problème est que la secrétaire refuse évidemment de reconnaître sa faute à l'écrit, de peur des conséquences, mais elle refuse également de dire que ce que j'ai dis est faux. Face à ce silence de l'administration et à l'exigence du juge d'avoir une « preuve matérielle » de l'échange oral, est-ce que ce type de mail sans réponse peut constituer, en droit administratif, un faisceau d'indices suffisant (absence de contestation par le service) ? Comment les avocats procèdent-ils habituellement pour contourner ce type de blocage probatoire ? En effet; je sais que l'absence de réponse de l'administration à un courriel contemporain confirmant une consigne orale peut constituer un faisceau d'indices ou un commencement de preuve permettant d'établir le dysfonctionnement du service. Le juge administratif retient l'absence de contestation par l'administration d'un courriel précis adressé par l'usager comme un élément de nature à accréditer la matérialité des faits allégués, constitutif d'un commencement de preuve (en application des règles de la charge de la preuve assouplies en contentieux administratif, voir par exemple CE, 1er déc. 1988, req. n° 76426 ou la jurisprudence constante sur l'obligation de loyauté des échanges). Et je sais également que la jurisprudence sanctionne les atteintes à la sécurité juridique et les erreurs d'information imputables à l'administration lorsque l'usager démontre sa bonne foi et sa réactivité. Le Conseil d'État juge de manière constante que la méconnaissance des garanties procédurales ou la violation du principe de sécurité juridique face à un usager de bonne foi induit en erreur par l'administration vicie la légalité de la décision (CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG, req. n° 288460 sur la sécurité juridique ; et CE, 9 déc. 2016, req. n° 391851 sur l'obligation d'information loyale). Je vous remercie par avance pour vos retours et vos conseils éclairés.
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En droit administratif, la preuve est libre et le juge peut tenir compte d'un faisceau d'indices pour apprécier la matérialité des faits allégués.
Toutefois, l'absence de réponse de l'administration à un courriel ne vaut pas reconnaissance de l'exactitude de son contenu.
Votre courriel de septembre 2026 peut constituer un élément de preuve, mais sa portée demeure limitée puisqu'il relate un échange téléphonique intervenu en novembre 2025, soit environ dix mois auparavant.
Il serait donc difficile de considérer ce seul document comme une preuve suffisante de la faute alléguée.
En revanche, la jurisprudence administrative admet que le juge puisse ordonner des mesures d'instruction lorsque le requérant présente des éléments suffisamment précis et sérieux. C'est notamment ce qui ressort de la jurisprudence du Conseil d'État du 28 mai 1954, Barel.
Il serait ainsi envisageable de solliciter la production d'éléments complémentaires détenus par l'université, notamment les échanges internes, les procédures d'admission applicables à l'époque ou tout document permettant de reconstituer les circonstances de votre demande.
Un référé-instruction, fondé sur l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, pourrait également être étudié, sous réserve de démontrer l'utilité des mesures sollicitées.
Enfin, la jurisprudence KPMG du 24 mars 2006, que vous invoquez, concerne principalement la sécurité juridique lors de modifications réglementaires. Elle ne permet pas de démontrer qu'une information orale erronée vous aurait été communiquée.
Dans votre situation, il est indispensable d'examiner l'ordonnance de rejet de votre premier référé, ainsi que les pièces produites et la réglementation universitaire applicable, afin de déterminer si une nouvelle procédure présente de réelles perspectives de succès.
Si vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez que j'intervienne dans votre dossier, n'hésitez pas à me contacter.
Vous trouverez mes coordonnées en tapant mon nom sur les moteurs de recherche.
Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert « Oui, merci ! ».
Dans l'attente, je vous prie de me croire,
Votre bien dévoué.
#Meilleure réponseil y a 18 heures
Feriel.07
Maître, Je reviens vers vous concernant mon dossier de contestation du refus d'inscription en L2 AES à l'Université Paris Nanterre. À la suite du rejet de ma première requête en référé pour défaut de preuve matérielle directe concernant l'information orale erronée du secrétariat, j'ai réanalysé ma stratégie probatoire. 1. La question probatoire et l'apport de la jurisprudence Barel Mon e-mail de relance du 25 septembre 2026 relate la consigne orale reçue et est resté sans réponse ni démenti de l'université. Mais cela est dû au fait que j'ai su que cette information était erronée qu'en juin, juillet et que j'ai informé plusieurs personnes de l'université. Bien que cet écrit soit intervenu à la suite d'un décalage temporel, je souhaiterais savoir s'il peut constituer un élément suffisamment précis et sérieux pour s'appuyer sur la jurisprudence du Conseil d'État du 28 mai 1954 (Barel). L'objectif serait de demander au juge d'user de ses pouvoirs d'instruction pour ordonner à l'Université de produire ses documents et échanges internes relatifs à mon dossier, afin de démontrer le dysfonctionnement du service. 2. Articulation du Référé-Instruction et de l'urgence pédagogique Le référé-instruction (art. R. 532-1 du CJA) apparaît comme la voie la plus adaptée pour contraindre l'université à verser ces pièces aux débats. Cependant, l'année universitaire étant déjà entamée, la rapidité de la réponse est une priorité absolue pour limiter ma perte de chance académique. Je souhaiterais donc avoir votre confirmation sur deux points : Est-il possible et pertinent d'introduire en parallèle un référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) intégrant une demande de mesure d'instruction pour traiter l'urgence pédagogique immédiatement ? Existe-t-il une autre voie procédurale d'urgence plus rapide que vous préconiseriez pour obtenir une réintégration provisoire tout en s'appuyant sur cette obligation de production documentaire ? Également, les causes du premier rejet ont été justement le manque de preuve de l'allégation et également un autre sujet. L'année universitaire étant déjà entamée, j'ai besoin d'une solution rapide et efficace. Est-il possible d'utiliser la jurisprudence Barel dans le cadre d'un référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) pour aller plus vite, ou existe-t-il une autre voie d'urgence plus adaptée pour obtenir une réintégration provisoire tout en forçant l'administration à produire les pièces ? Je reste à votre entière disposition. Bien cordialement, Feriel Beribeche
il y a 17 heures
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