Bonjour, En 1988 mes parents ont achété un immeuble (1 commerce et 2 appartements) pour y installer notre entreprise familiale (mon père gérant, moi salarié) et louer le reste. Suite à des problèmes avec mon unique soeur et voulant me protéger ainsi que l'outil de travail, mes parents me proposent une donation par préciput et hors part avec dispense de rapport à leur succession de la nue-propriété du bien (estimation en pleine-propriété 500000,- francs, nue-propriété 350000,- francs). Les années suivantes, je reprends la gérance de l'entreprise et fais des améliorations sur ce bien et transforme un appenti en commerce avec entrée indépendante. En 2003, mes parents me proposent de racheter l'usufruit pour une valeur de 60979,- Euros. Pour acquérir ce bien et faire des travaux supplémentaires, je fais un prêt de 135000,- Euros. En 2008, je vends l'immeuble refait pour 345000,- Euros. Ma sœur donne son accord à la vente et renonce à l'action en réduction article 924-4 alinéa2. Ma mère décède en 2016. Depuis 1 an, ma sœur est revenue vers mon père et l'état d'esprit a littéralement changé. Mon père me propose une donation partage par souci d'équité envers ma sœur et me demande de renoncer à la donation préciputaire. Sachant que mon père a 88 ans, qu'il possède une maison d'une valeur estimée à 220000,- Euros, quel serait le calcul en cas de succession (estimation de la quotité disponible )? En vous remerciant pour vos réponses
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9 réponses
JackT
pour calculer la quotité disponible et la créance de réduction il convient de reconstituer le patrimoine du défunt en procédant à une réunion fictive ds biens donnés par préciput
il convient de procéder à une réévaluation des biens au jour du décès du donateur, selon l'état au jour de la donation.(c'est la difficulté)
il convient de procéder à une réévaluation des biens au jour du décès du donateur, selon l'état au jour de la donation.(c'est la difficulté)
il y a 3 ans
Globule3411
Merci pour ce retour pertinent
Effectivement la difficulté est l'évaluation du bien donné !
C'est sur ce point que j'aurais besoin d'aide.
Effectivement la difficulté est l'évaluation du bien donné !
C'est sur ce point que j'aurais besoin d'aide.
il y a 3 ans
JackT
Evaluer le bien au jour du décès, en tenant compte de son état au jour de la donation, consisterait à figer le bien dans le temps pour déterminer sa valeur au jour du décès (evolution économique) en faisant abstraction des travaux effectués par le donataire
Bien souvent (à défaut d'entente )seule une expertise apporte la solution
Bien souvent (à défaut d'entente )seule une expertise apporte la solution
il y a 3 ans
Globule3411
Bonjour JackT,
Article 860 du Code Civil :Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation.
Donc on peut se baser sur le prix de vente en 2008
Mais le bien donné est une nue-propriété dont j'ai racheté l'usufruit en 2003.
La distinction entre nue-propriété et usufruit au moment de l'aliénation sera-t-elle faite ?
Merci beaucoup pour votre analyse et votre aide.
Article 860 du Code Civil :Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation.
Donc on peut se baser sur le prix de vente en 2008
Mais le bien donné est une nue-propriété dont j'ai racheté l'usufruit en 2003.
La distinction entre nue-propriété et usufruit au moment de l'aliénation sera-t-elle faite ?
Merci beaucoup pour votre analyse et votre aide.
il y a 3 ans
Louis Laï-Kane-Chéong.
Bojour,
Je confirme ce que dit JackT.
J'apporte la précision que la donation sera comptée pour la pleine propriété, sans distinguer l'usufruit.
Donc non, au moment de l'aliénation, pas de distinction (le Professeur Frédéric Danos est très éloquent à ce sujet).
Je corrige une erreur : le fondement est celui de 922 et 924 du Code civil et non 860, ce dernier ne parle que de rapport. Or, votre donation en est dispensée.
Par ailleurs, mais je m'aventure pas à donner un conseil, car c'est là, de l'ingénierie, que j'adore au demeurant : mais je pencherais effectivement pour régler cela, à une réincorporation de la donation antérieure préciputaire, au sein d'une donation-partage, avec modification de la donation antérieure en avancement de part successorale.
Cela aurait le double avantage de rétablir l'égalité, ce que souhaite votre père, tout en vous lésant le moins possible sur la nécessité pour vous de comptabiliser pour la valeur de la pleine propriété du bien subrogé.
Merci d'indiquer si j'ai répondu à votre question.
Je confirme ce que dit JackT.
J'apporte la précision que la donation sera comptée pour la pleine propriété, sans distinguer l'usufruit.
Donc non, au moment de l'aliénation, pas de distinction (le Professeur Frédéric Danos est très éloquent à ce sujet).
Je corrige une erreur : le fondement est celui de 922 et 924 du Code civil et non 860, ce dernier ne parle que de rapport. Or, votre donation en est dispensée.
Par ailleurs, mais je m'aventure pas à donner un conseil, car c'est là, de l'ingénierie, que j'adore au demeurant : mais je pencherais effectivement pour régler cela, à une réincorporation de la donation antérieure préciputaire, au sein d'une donation-partage, avec modification de la donation antérieure en avancement de part successorale.
Cela aurait le double avantage de rétablir l'égalité, ce que souhaite votre père, tout en vous lésant le moins possible sur la nécessité pour vous de comptabiliser pour la valeur de la pleine propriété du bien subrogé.
Merci d'indiquer si j'ai répondu à votre question.
#Meilleure réponseil y a 3 ans
JackT
Il serait possible effectivement dans le cadre d'un partage d'ascendant de converti la donation préciputaires (qui est pour vous un avantage substantiel) en une donation en avance de part, le rapport serait incorporé à la masse et vous serait attribué en moins prenant
(vous perdez le bénéficie de l avantage qui vous était procuré)
en cas de conversion de donation préciputaire en avancement d'hoirie, il semblerait que l'incorporation de ces donations antérieures dans le partage donne lieu à la perception du droit de partage calculé sur la valeur des donations incorporées
Consultez le notaire en charge du dossier, demandez une simulation, il a à sa disposition un organisme "le cridon" qui posséde toute la jurisprudence et la documentation sur le sujet.
(vous perdez le bénéficie de l avantage qui vous était procuré)
en cas de conversion de donation préciputaire en avancement d'hoirie, il semblerait que l'incorporation de ces donations antérieures dans le partage donne lieu à la perception du droit de partage calculé sur la valeur des donations incorporées
Consultez le notaire en charge du dossier, demandez une simulation, il a à sa disposition un organisme "le cridon" qui posséde toute la jurisprudence et la documentation sur le sujet.
il y a 3 ans
Globule3411
Bonsoir JackT,
Encore merci pour l'attention que vous portez à ma demande.
Renoncer à la donation préciputaire m'est difficile. La donation a été voulue par mes parents dans un contexte précis et n'a pas été remise en cause pendant presque 30 ans. J'ai investi beaucoup d'argent et de temps dans l'immeuble reçu en nue-propriété ce qui m'a permis de le vendre à très bon prix.
Aussi vais-je suivre votre conseil et demander une simulation afin de ne pas être le "dindon de la farce".
Bien cordialement
Encore merci pour l'attention que vous portez à ma demande.
Renoncer à la donation préciputaire m'est difficile. La donation a été voulue par mes parents dans un contexte précis et n'a pas été remise en cause pendant presque 30 ans. J'ai investi beaucoup d'argent et de temps dans l'immeuble reçu en nue-propriété ce qui m'a permis de le vendre à très bon prix.
Aussi vais-je suivre votre conseil et demander une simulation afin de ne pas être le "dindon de la farce".
Bien cordialement
il y a 3 ans
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